CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY02421, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Date30 septembre 2014
Record NumberCETATEXT000029598580
Judgement Number13LY02421
CounselBCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ...;


M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003926 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montmin à lui payer une somme de 64 000 euros en réparation de divers préjudices ;

2°) de condamner la commune de Montmin à lui verser une indemnité de 64 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le terrain d'assiette du projet est désormais inconstructible du fait du classement retenu dans la carte communale approuvée le 26 juillet 2007 ; que le premier motif de refus, qui est illégal, est fautif ; que le second motif, qui repose sur l'absence d'une étude de conception de l'installation d'assainissement autonome au dossier de demande de permis de construire, est illégal, une telle étude ne pouvant être exigée ; que l'étude de conception de l'installation autonome n'est devenue exigible que le 12 juillet 2010, soit postérieurement au 22 mars 2006, date de refus du permis en litige ; qu'aucun risque n'existe au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté du 22 mars 2006 a illégalement fait échec au projet en litige ; que l'indemnité réclamée correspond à la valeur du lot ; que le préjudice subi est en lien direct avec les fautes commises par la collectivité publique ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour la commune de Montmin, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que, par son jugement du 26 juin 2009, le tribunal a définitivement validé le refus de permis en litige ; que ce jugement a autorité de la chose jugée ; que l'intéressé ne peut plus s'en prévaloir ; qu'en l'absence d'étude de faisabilité d'un système d'assainissement autonome, le maire pouvait refuser le permis ; que le refus de permis de construire n'est pas la cause unique de l'échec du projet en litige, une carte communale ayant été approuvée le 26 juillet 2007 et l'intéressé n'ayant pas déposé de nouvelle demande auparavant ; que la procédure d'élaboration...

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