CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2019, 17LY03851, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number17LY03851
Record NumberCETATEXT000038511446
Date21 mai 2019
CounselMAUBLEU
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. et Mme B... et Jacqueline C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le maire d'Echirolles a décidé, au nom de la commune, d'exercer le droit de préemption urbain pour l'acquisition de la parcelle AY 331, ainsi que la décision du 8 décembre 2011 portant rejet de leur recours gracieux.


Par un jugement n° 1106752 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.


Par un arrêt n° 14LY00996 du 31 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement du tribunal administratif de Grenoble.


Par décision n° 401464 du 26 octobre 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 31 mai 2016 et a renvoyé l'affaire à la cour.


Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 2 avril 2014 et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2016, 4 décembre 2017 et 2 mars 2018, M. et Mme B... et Jacqueline C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du maire d'Echirolles des 20 septembre et 8 décembre 2011 portant respectivement exercice du droit de préemption sur la parcelle AY 331 et rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Echirolles une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :
- le mémoire de la commune d'Echirolles est irrecevable faute de délibération du conseil municipal habilitant le maire à agir en justice ;
- le maire de la commune d'Echirolles était incompétent pour exercer le droit de préemption sur la parcelle AY 331 dès lors que la commune ne justifie pas de l'évaluation de cette parcelle par le service des domaines ;
- la commune n'a pas de droit de préemption sur le bien concerné ;
- la délibération du 18 janvier 2007 instaurant le droit de préemption sur le territoire communal est illégale dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués et qu'aucune note explicative relative aux affaires soumises à délibération ne leur a été adressée ;
- cette délibération n'a pas été publiée régulièrement ;
- la décision de préemption du 20 septembre 2011 n'a pas été transmise au préfet et n'était donc pas exécutoire ;
- cette décision n'a pas été notifiée à Mme A..., épouseC... ;
- cette décision par laquelle le maire décide d'exercer le droit de préemption n'est pas une décision de préemption de la parcelle ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le droit de préemption ne peut être exercé à l'encontre des locataires d'un bien, lesquels détiennent également un droit de préemption ;
- les objectifs de la préemption sont contestables et le projet en vue duquel elle a été décidée n'est ni défini, ni précis, ni certain ;
- il n'y a pas de réel projet d'aménagement comme le montre le fait qu'il n'y a pas eu ultérieurement de commencement d'exécution ;
- la préemption ne vise qu'à les empêcher d'acheter le bien en fraudant leur droit de priorité ;
- la mise en réserve foncière au profit d'un établissement public foncier local (EPFL) est illégale et non conforme à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- les motifs de préemption sont illégaux ;
- le projet invoqué par la commune pour préempter est impossible à réaliser sur la parcelle en litige.


Par des mémoires enregistrés les 11 juin 2014, 28 novembre 2017, 4 décembre 2017 et 4 janvier 2018, la commune d'Echirolles, représentée par la SCP D... -Jorquera-Cavailles avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.


Par un mémoire distinct enregistré le 5 mars 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme B... et Jacqueline C..., représentés par Me E..., ont demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme.


Par ordonnance du 25 avril 2019, le président de la 1ère chambre de la cour a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
- les conclusions...

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