CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/07/2017, 15LY03726, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date18 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035299204
Judgement Number15LY03726
CounselSELARL HELIOS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Frontonas a approuvé le plan local d'urbanisme communal ainsi que la décision implicite du maire de cette commune du 10 mars 2013 rejetant sa demande d'abrogation de cette délibération.

Par un jugement n° 1302432 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M. A...D..., représenté par la SELARL Helios Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Frontonas du 5 juillet 2010 et la décision implicite du maire de cette commune du 10 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frontonas la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande d'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 est recevable, le rejet de la demande tendant à son abrogation ouvrant un nouveau délai de recours ;
- le laconisme de la délibération du 10 décembre 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne permet pas de considérer que le conseil municipal a délibéré, au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis, conformément aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone Nbs de ses parcelles bâties procède d'une erreur manifeste d'appréciation, les restrictions au droit de construire, qui ne visent que ses parcelles, n'étant pas justifiées ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 30 juin 2017 qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Frontonas, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté de protection de biotope n° 2004-07166 du préfet de l'Isère du 3 juin 2004 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
-...

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