CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/07/2017, 15LY03726, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOUCHER |
Date | 18 juillet 2017 |
Record Number | CETATEXT000035299204 |
Judgement Number | 15LY03726 |
Counsel | SELARL HELIOS AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Frontonas a approuvé le plan local d'urbanisme communal ainsi que la décision implicite du maire de cette commune du 10 mars 2013 rejetant sa demande d'abrogation de cette délibération.
Par un jugement n° 1302432 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M. A...D..., représenté par la SELARL Helios Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Frontonas du 5 juillet 2010 et la décision implicite du maire de cette commune du 10 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frontonas la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande d'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 est recevable, le rejet de la demande tendant à son abrogation ouvrant un nouveau délai de recours ;
- le laconisme de la délibération du 10 décembre 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne permet pas de considérer que le conseil municipal a délibéré, au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis, conformément aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone Nbs de ses parcelles bâties procède d'une erreur manifeste d'appréciation, les restrictions au droit de construire, qui ne visent que ses parcelles, n'étant pas justifiées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 30 juin 2017 qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Frontonas, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté de protection de biotope n° 2004-07166 du préfet de l'Isère du 3 juin 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
-...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Frontonas a approuvé le plan local d'urbanisme communal ainsi que la décision implicite du maire de cette commune du 10 mars 2013 rejetant sa demande d'abrogation de cette délibération.
Par un jugement n° 1302432 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M. A...D..., représenté par la SELARL Helios Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Frontonas du 5 juillet 2010 et la décision implicite du maire de cette commune du 10 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frontonas la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande d'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 est recevable, le rejet de la demande tendant à son abrogation ouvrant un nouveau délai de recours ;
- le laconisme de la délibération du 10 décembre 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne permet pas de considérer que le conseil municipal a délibéré, au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis, conformément aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone Nbs de ses parcelles bâties procède d'une erreur manifeste d'appréciation, les restrictions au droit de construire, qui ne visent que ses parcelles, n'étant pas justifiées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 30 juin 2017 qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Frontonas, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté de protection de biotope n° 2004-07166 du préfet de l'Isère du 3 juin 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
-...
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