CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY02261, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GILLE
Judgement Number16LY02261
Date30 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036569558
CounselBICHELONNE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme L... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de la commune d'Allevard (Isère) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... relative à l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Moulin.

Par jugement n° 1304677 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire d'Allevard du 20 juin 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juin 2016 et 2 octobre 2017, M. B..., représenté par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article Ua7 du règlement du PLU ne s'appliquait pas à son projet, qui consiste dans l'extension d'une construction existante implantée sur un terrain dont le mur de clôture se trouve en limite de la voie, qui ne saurait être regardée comme une voie principale.
- les travaux en litige ont pour effet de rendre le bâtiment plus conforme aux dispositions du POS.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme L... F..., représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée.

Par un mémoire en intervention enregistré le 14 août 2017 et un mémoire du 30 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme E... A..., Mme I... D... et M. G... F..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que la requête n'est pas fondée.

Par ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2017.

Un mémoire a été enregistré le 8 janvier 2018, présenté pour la commune d'Allevard par Me K....




Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Après avoir entendu au cours de l'audience publique...

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