CAA de LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 12/04/2016, 15LY02159, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date12 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032404828
Judgement Number15LY02159
CounselSCP DENARIE - BUTTIN - BERN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 du préfet de la Savoie, relatif aux captages de la Sassière, du Bois de l'Ours, des Marais, de la Sache et des Chardons, portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux, instauration des périmètres de protection, autorisation de l'utilisation en vue de la consommation humaine et autorisation du prélèvement d'eau au bénéfice de la commune de Tignes.

Par un jugement n° 0804943 du 10 juillet 2012 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY02273 du 20 juin 2013 la cour a, sur la requête de M. B..., annulé ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2012 ainsi que l'arrêté du préfet de la Savoie du 25 juillet 2008, en tant qu'ils concernent le captage de la Sassière, et rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Par une décision n° 371566 du 10 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la commune de Tignes, annulé l'arrêt de la cour du 20 juin 2013 et renvoyé l'affaire à cette dernière.




Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août 2012, 2 mai 2013 et 5 août 2015, M. B...demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2012 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Savoie du 25 juillet 2008, au moins en ce qu'il concerne le captage de la Sassière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté a été pris sur le fondement d'un avis d'hydrogéologue trop ancien, datant de 2002, et peu explicite sur les besoins en eau de la commune ;
- il n'a pas été précédé d'une consultation ou d'une autorisation du directeur du parc national de la Vanoise, ou du comité consultatif ; la problématique du captage n'a jamais été abordée avec ces derniers avant l'intervention de l'arrêté litigieux ;
- il y a violation de l'article R. 214-10 du code de l'environnement ;
- postérieurement à l'acte contesté, le maire de Tignes a reconnu que les atteintes portées à l'exploitation agricole étaient excessives et il a été avéré que l'impact du projet sur l'activité agricole a été mal évalué ;
- l'arrêté qu'il a pris au regard d'un dossier incomplet et le bilan de l'opération est négatif en ce qui concerne le captage de la Sassière, en raison de l'absence d'évaluation des conséquences sur son activité agricole.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2013, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la date à laquelle a été émis l'avis de l'hydrogéologue est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
- la déclaration d'utilité publique n'avait pas à être précédée d'une consultation des autorités du parc national ;
- le bilan de l'opération est positif, eu égard à la nécessité de la protection et au fait que la commune peut envisager la mise en oeuvre de mesures compensatoires équilibrées pour protéger l'activité agricole de M.B....

Par des mémoires enregistrés les 2 mai 2013 et 28 janvier 2016, la commune de Tignes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'avis de l'hydrogéologue est...

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