CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/11/2016, 16LY01175, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000033683486
Judgement Number16LY01175
Date21 novembre 2016
CounselCABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Règles d'Art a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de La Roche-sur-Foron à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la délivrance fautive d'un permis de construire illégal ou, à titre subsidiaire, du retrait illégal du permis de construire qui lui avait été accordé.

Par un jugement n° 1304022 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de La Roche-sur-Foron à verser à la société Règles d'Art une somme de 503 838 euros, assortie des intérêts à compter du 9 avril 2013, capitalisés au 12 février 2015.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 4 avril, 25 juillet et 16 septembre 2016 sous le n° 16LY01175, la commune de La Roche-sur-Foron, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de la société Règles d'Art devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Règles d'Art une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement se fonde irrégulièrement sur l'illégalité du retrait du permis de construire alors que seule l'illégalité du permis accordé avait été invoquée ;
- le retrait du permis critiqué n'est pas fautif alors qu'il était justifié par l'insuffisance des accès du projet ;
- la commune n'a pas assuré la société pétitionnaire de la faisabilité de son projet ni incité celle-ci à le réaliser ;
- le préjudice est sans lien direct avec le retrait de permis alors que celui-ci n'est pas à l'origine de l'abandon du projet, que d'autres possibilités d'accès existaient, qu'un projet quasi-identique a été autorisé sur le même terrain et qu'une condition suspensive aurait pu être mise en oeuvre par la société ;
- le préjudice allégué n'est pas établi alors que les frais autres que les frais de publicité sont injustifiés, éventuels ou sans lien direct avec la faute alléguée.

Par des mémoires enregistrés les 9 juin et 14 septembre 2016, la société Règles d'Art, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la commune l'a fautivement incitée à poursuivre son projet, notamment lors d'une réunion de pré-validation du 29 novembre 2011 et, si elle n'a pas illégalement délivré le permis de construire en litige, elle a alors commis une illégalité fautive en le retirant par une décision insuffisamment motivée alors que les conditions de desserte du projet étaient suffisantes ;
- en l'absence de solution alternative viable, le retrait du permis est la cause immédiate de l'abandon de son projet ;
- le préjudice qu'elle a subi est établi dès lors qu'il est justifié des frais liés à l'affichage du permis, qu'elle a exposé en pure perte des frais d'architecte et justifie de dépenses liées à des frais d'études techniques et qu'elle a été privée de la chance de réaliser son...

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