CAA de LYON, 1ère chambre, 25/08/2020, 18LY04328, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARGINEAN-FAURE
Judgement Number18LY04328
Record NumberCETATEXT000042307850
Date25 août 2020
CounselBERTRAND HEBRARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel la maire de la commune de Saint-Romain-le-Puy leur a refusé un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1703381 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 décembre 2018 et le 3 juillet 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme E..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2018 et le refus de permis du 21 février 2017 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Romain-le-Puy de leur délivrer un permis de construire et de procéder à son affichage en application de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de permis de construire et de leur délivrer, dans le délai de quinze jours ou d'un mois, un permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-le-Puy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- en relevant qu'au " sud de la parcelle se situe un vaste ensemble de parcelles vierges classées en zone agricole " et dans le même temps que " les parcelles situées directement au nord et au sud sont bâties ", les premiers juges ont entaché le jugement d'une contrariété de motifs ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 13 décembre 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de leur parcelle en zone agricole ; leur parcelle est située dans l'enveloppe urbaine, où, selon le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), doit se concentrer l'urbanisation, est desservie par un axe routier important et ne présente aucun potentiel agronomique ou biologique et, ceint de murs, n'a pas vocation à être exploité.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2019, la commune de Saint-Romain-le-Puy, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle...

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