CAA de LYON, 1ère chambre, 18/05/2021, 20LY02982, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Record NumberCETATEXT000043522344
Date18 mai 2021
Judgement Number20LY02982
CounselMARCEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2005267 du 18 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me C..., avocat de M. A... D..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... devant ce tribunal.


Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une menace réelle et actuelle à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, eu égard notamment à la gravité et à la réitération des troubles commis, alors même que l'intéressé n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne justifie pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né le 20 avril 2016, dans les conditions fixées par le code civil depuis la naissance de son enfant ou depuis au moins deux ans ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'urgence à éloigner l'intéressé justifie qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé ;
- l'absence de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'interdiction de circulation sur le territoire français est légalement justifiée compte tenu du comportement de l'intéressé et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, M. G... A... D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal tiré de la violation de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être confirmé ; l'obligation de quitter le territoire français n'a pas respecté le principe de proportionnalité ; son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment...

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