CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2018, 18LY00127, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date04 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037815570
Judgement Number18LY00127
CounselRIERA-TRYSTRAM-AZEMA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées (SAS) Pierre Perracino a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2008 en application des dispositions du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1504851 du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, la SAS Pierre Perracino, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



La SAS Pierre Perracino soutient que :

- l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts n'est pas fondée, faute pour l'administration fiscale de démontrer l'élément intentionnel et l'élément matériel de l'infraction ;
- l'omission déclarative est le fait du tiers ; le cabinet comptable est responsable de l'erreur purement matérielle comptable qui a été engendrée par l'opération de compensation effectuée par le fournisseur ;
- le principe de personnalité des peines interdit de lui appliquer la sanction fiscale ;
- la matière a connu une mesure de tempérance attestée par l'adoption de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-40-30 n° 20 du 4 mars 2015 ;
- s'agissant d'une première infraction le principe de rétroactivité in mitius doit s'appliquer, sauf à créer une rupture d'équité ;
- il appartenait à l'administration fiscale de l'inviter à régulariser sa situation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Pierre Perracino n'est fondé.


Par ordonnance du 16 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2018.


Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2018, la SAS Pierre Perracino conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- le défaut de déclaration sur l'imprimé DAS 2 des honoraires et émoluments pour un montant de 99 617 euros dont le versement par compensation à un avocat exerçant sur le territoire helvétique a été confirmé par l'attestation de celui-ci en date du 27 septembre 2010, ne procède que d'une erreur purement matérielle, et n'a causé aucun préjudice au Trésor ; l'amende fondée sur les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts n'est donc pas justifiée ;
- les dispositions de la loi du 10 août 2018 modifiant le I. de l'article 1736 ouvre au bénéfice du contribuable une mesure de tempérance en prévoyant des possibilités de régularisation étendues en cas d'erreur comme en l'espèce ; le principe de rétroactivité in mitius ouvre droit à la possibilité d'une déclaration rectificative justifiant la décharge de l'amende.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 modifiant par son article 7 les dispositions du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts transposant la doctrine administrative.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le...

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