CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16LY01705, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number16LY01705
Record NumberCETATEXT000036787603
Date03 avril 2018
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mise à leur charge au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Corenc et des pénalités y afférentes.

Par l'article 1er du jugement n° 1401867 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble les a déchargés de ces impositions et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par un recours enregistré le 19 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 2016 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A... les droits supplémentaires et les pénalités y afférentes établis en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 pour un montant total de 39 878 euros et de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce sens.

Le ministre soutient que :

- si c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que l'administration fiscale ne pouvait imposer entre leurs mains sur le seul fondement de l'article 111 c du code général des impôts la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de Mme A..., ne pouvant renoncer au bénéfice de la loi fiscale, elle est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer tous moyens nouveaux de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées ;
- la substitution de base légale sollicitée dans la présente instance peut être proposée pour la première fois en appel, et ne prive les contribuables qu'aucune garantie, les rectifications litigieuses ayant été proposées en application de la procédure contradictoire et les époux A...s'étant abstenus de répondre à la proposition de rectification, et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente pour connaître d'un éventuel désaccord sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers
- l'imposition de la somme de 51 214 euros créditée en 2011 au compte courant d'associée de Mme A... peut l'être au titre de revenus distribués sur le fondement de l'article 109-12° du code général des impôts ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif, aucun des moyens soulevés en première instance par M et Mme A... n'est fondé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, M. et Mme E... A..., représentés par Me D..., doivent être regardés comme concluant au rejet du recours et comme demandant à la cour :

2°) de confirmer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2011 et des pénalités y afférentes ;
3°) et subsidiairement de prononcer la décharge de la majoration de 25 % appliquée aux contributions sociales assises sur les revenus distribués au titre de l'année 2011 ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.


Ils...

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