COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2018, 16LY00789, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MENASSEYRE
Judgement Number16LY00789
Record NumberCETATEXT000036965738
Date22 mai 2018
CounselSIERACZEK LAPORTE
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, la décharge des amendes fiscales qui lui ont été réclamées au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1202077, 1301165 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2016 et le 9 octobre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi :
* il n'a pas répondu de façon suffisante au moyen tiré du déroulement de la vérification de comptabilité de la société Sofibel dans les locaux de l'administration ;
* le tribunal administratif n'a pas répondu à un moyen relatif à l'année d'imposition erronée retenue par le service ;
* le tribunal n'a pas répondu à un moyen relatif à l'opposabilité de la cession aux tiers et à l'administration fiscale ;
* le tribunal n'a pas répondu à un moyen relatif aux effets de la fusion conséquente à la cession des titres et qui corroborait la réalité de la cession de titres ;
* le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1 500 A du code général des impôts auraient dû être appliquées ;
* le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère disproportionné du cumul des sanctions prévues aux articles 1729 et 1736 du code général des impôts ;
- le tribunal, qui n'a jamais fait référence aux pièces et s'est aligné sur la position retenue par le service vérificateur, et n'a ni fait référence ni analysé l'ensemble des normes européennes qu'il invoquait et qui étaient applicables, a insuffisamment motivé son jugement ;
- la procédure d'ESFP diligentée à son encontre n'a pas débuté au cours de l'année 2009 mais bien antérieurement comme en atteste la proposition de rectification du 31 octobre 2008 ;
- le recours à la procédure de contrôle sur pièces n'était pas approprié, le vérificateur s'étant en réalité livré à un ESFP ;
- M. E..., radié du barreau, ne pouvait valablement suivre les opérations de contrôle de la société Pase venant aux droits de la société Sofibel ;
- il n'a jamais présenté M. E... comme étant son avocat et n'avait pas connaissance de sa radiation professionnelle ;
- les articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnus, la vérification de comptabilité de la société Sofibel ne s'étant pas déroulée sur place ;
- la vérification de comptabilité de la société Sofibel ne pouvait se dérouler sur le territoire français, faute d'établissement stable suite à la transmission universelle du patrimoine intervenue le 1er février 2007 ;
- le principe du débat oral et contradictoire a été méconnu dès lors que la SARL Pase n'a pas été destinataire de la proposition de rectification du 4 juin 2010 ;
- l'avis de vérification aurait dû être envoyé à la Société PASE, Monsieur C...B...n'ayant pas la qualité de liquidateur de Sofibel, laquelle n'était pas en liquidation ;
- en l'absence de liquidation, la conséquence de la dissolution ne peut donner lieu à un boni de liquidation qui par ailleurs ne repose sur aucun texte développé par l'administration ;
- la procédure d'examen contradictoire diligentée à l'encontre de Monsieur C...B...est entachée d'irrégularités faute pour le service d'avoir communiqué les documents qui ont servi de base aux rappels d'impôts ;
- le délai de reprise prolongé prévu par l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales n'était pas applicable ;
- l'administration qui a fondé les rectifications sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans une rédaction qui n'était plus en vigueur, a fondé les rectifications sur un texte inapplicable ;
- il en résulte que la proposition de rectification est dépourvue de motivation en droit ;
- c'est à tort que l'opération en cause a été qualifiée d'abus de droit ;
- c'est à tort que le service a rattaché la plus-value à l'année 2007 alors que les publicités légales de la société PASE, l'inscription sur le registre des mouvements de titres de la société PASE ainsi que les significations des cessions de 2002 et de 2003 par actes d'huissier de justice ont date certaine et ont permis à l'administration fiscale d'être informée de ces cessions, dès l'année 2002 ;
- c'est à tort que le service a considéré que la cession des titres de la société Sofibel à la société PASE serait fictive et constituerait un abus de droit, la société PASE ayant réalisé un bénéfice dans l'opération, dont elle a supporté le risque et s'est effectivement comportée en possesseur des titres ;
- la société PASE n'étant pas fictive, l'administration a taxé à tort non seulement en 2007 le boni de dissolution (18 062 231 euros) mais également les dividendes versés en 2006 (1 278 680 euros) ;
- la cession des titres de la société Sofibel à la société PASE présentait bien un réel intérêt juridique mais aussi un réel intérêt économique, le " montage " évoqué ayant eu pour seul but d'avoir la possibilité de céder les titres de la holding hors du dictat du groupe Leclerc ;
- l 'administration n'a aucun droit de remettre en cause les effets de la fusion ;
- les dispositions de l'article 115 du code général des impôts faisaient obstacle à l'applicabilité des articles 109-1 1° et 111 bis du même code ;
- les articles 109-1 1° et 111 bis du code général des impôts étaient également inapplicables au regard du droit communautaire et de l'objectif de neutralité fiscale de la directive ;
- ces dispositions étaient également inapplicables au regard de la convention, fiscale franco-belge ;
- il n'est pas le titulaire du compte ouvert par la société d'assurance Lombard auprès de la banque Baer et ne pouvait se voir infliger l'amende prévue par l'article 1649 A du code général des impôts ;
- il n'est pas le redevable de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts qui aurait dû être supportée par la société PASE ;
- l'administration aurait ainsi dû s'opposer à la transmission universelle de patrimoine dans le délai de 30 jours imparti pour ce faire ;
- les dispositions de l'article 1740 B du code général des impôts font obstacle à ce qu'il encoure à la fois la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts et l'amende prévue à l'article 1736 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2018, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er février 2007, la SAS Sofibel et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros. Le même jour, la SAS Sofibel a été dissoute sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital. La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros.

2. La SAS Sofibel a fait, en 2009, l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2006 et 31 janvier 2007, qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectifications. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui...

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