CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2014, 11LY24797, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date08 juillet 2014
Judgement Number11LY24797
Record NumberCETATEXT000029598482
CounselBAKAYA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la SCI Cocody à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la Société Civile Immobilière (SCI) Cocody, dont le siège est au Mas Audibal à Vézénobres (30360), représentée par son gérant ;

La SCI Cocody demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0900374 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre des années 2005 et 2006, au remboursement d'une somme de 4 950 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible admise par le service et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement d'une somme de 4 950 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible admise par le service et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Cocody soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, la procédure devant la juridiction administrative n'ayant pas respecté le principe du contradictoire et de l'égalité des armes en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est également entaché d'irrégularité du fait de l'absence de communication de deux mémoires en défense qui n'ont pas été visés et n'ont pas été déclarés irrecevables, du fait de l'absence du compte rendu détaillé des modalités de contrôle mentionné dans le jugement attaqué, du fait de l'absence de notification de l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 15 février 2011 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2011, du fait de l'absence de visa de son mémoire récapitulatif du 1er février 2011 (pourtant présenté avant clôture de l'instruction) et de l'omission d'examen des moyens figurant dans ce mémoire récapitulatif ainsi que dans sa note en délibéré, pourtant visée dans le jugement attaqué ;
- que la procédure juridictionnelle est entachée d'une violation du délai raisonnable de jugement eu égard aux nombreux renvois d'audience injustifiés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité :
- en l'absence de notification à chacun de ses associés, des actes et formalités de vérification de comptabilité ainsi que de la décision de rectification en résultant, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils sont tenus solidairement ;
- pour non respect du principe du contradictoire en l'absence de débat oral contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité menée par l'administration dès lors que l'absence du gérant relevait d'un cas de force majeur, que le mandat accordé à Mme A... était impératif et non représentatif conformément aux dispositions de l'article 1984 du code civil, se limitant à un rôle de " facteur " ; que Mme A...n'étant nullement mandatée pour conduire le débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, ce qui imposait à l'administration de rendre compte par courriel au gérant empêché ; que la représentation de la contribuable ne pouvait valablement être faite que par un avocat ; qu'en l'absence d'au moins deux visites sur place, l'existence du débat oral et contradictoire n'est pas établie ; qu'ainsi la procédure a été conduite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et en portant atteinte à une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'il n'a jamais eu communication du compte rendu détaillé mentionné dans le jugement attaqué ;
- que la méconnaissance des dispositions de l'article L 13 du livre des procédures fiscales, relatif au contrôle des catégories de revenus pour lesquels les contribuables ne sont pas astreint à la tenue d'une comptabilité, à l'instar des revenus fonciers, et de l'article 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 justifie l'annulation de la vérification ;



Sur le bien-fondé des impositions :
- qu'elle ne pouvait être regardée comme assujettie au sens de l'article 4 de la directive, qui qualifie les activités économiques accomplies par les assujettis qui doivent avoir un caractère de permanence, dès lors qu'à compter du 1er janvier 2005 elle était dans l'impossibilité de faire exploiter le parc à des fins commerciales, n'ayant pu faire procéder à l'expulsion d'un occupant sans titre ; qu'en procédant à deux reprises à des dégrèvements, l'administration fiscale avait reconnu qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que ses revenus entraient dans la catégorie des revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la requérante ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre expose que la demande préalable d'indemnisation du préjudice subi à raison de redressements abusifs présentée par la requérante le 16 août 2008 était limitée à la somme de 3 000 euros ; que si dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nîmes elle a étendu ses prétentions à la somme de 10 000 euros, conclusions qu'elle reprend en appel, en vertu du principe de cristallisation du montant évalué dans la demande préalable, il est demandé à la Cour de plafonner en tout état de cause la demande d'indemnité à la somme de 3 000 euros ; le ministre soutient également à titre principal que le jugement est régulier, et que les conclusions indemnitaires étaient bien irrecevables en première instance faute d'être présentées par le ministère d'un avocat ;

- à titre subsidiaire, qu'en l'absence de dégrèvement de l'imposition litigieuse par la juridiction saisie du litige fiscal, l'établissement de l'imposition en cause ne peut être constitutif d'aucune faute ; qu'à supposer que le juge prononce le " dégrèvement " cela n'ouvrirait droit à aucune indemnisation en vertu de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales confirmé par la jurisprudence CE 1er avril 1984, n°50291 et 60420 ; que la requérante ne démontre pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sont fondées sur le caractère commercial de l'activité de location de la SCI et ne relèvent donc aucunement d'une volonté de nuire de la part de l'administration fiscale ; que le refus de répondre à un courrier exposant sa situation fiscale ne saurait être regardé comme ayant engagé l'administration fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales par une prise de position formelle, ni comme constitutif d'une faute ; qu'en l'espèce, la requérante ne justifie pas de la réalité, ni même de la nature du préjudice dont elle demande réparation ; que sa demande n'est donc pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre expose, en outre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- que le défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; que le Tribunal n'avait pas à viser le mémoire récapitulatif de la requérante dès lors que les moyens exposés avaient déjà été portés à la connaissance du juge dans la requête et les trois précédents mémoires ; que les mémoires en défense non communiqués des 13 août et 25 octobre 2011 présentés en réponse aux conclusions indemnitaires sont sans objet en ce qui concerne le litige fiscal ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient porté atteinte au principe d'égalité des armes et de respect du contradictoire de l'instruction, les parties ayant été mises à même de discuter l'argumentation et les prétentions de l'autre partie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- que la procédure de vérification suivie conformément aux dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence n'est pas entachée d'irrégularité ; que la requérante n'a pas été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
- que l'activité de la requérante consistant en la location de terrains aménagés revêt une nature commerciale au sens de l'article 35 du code général des impôts qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que l'administration n'a formulé aucune observation lors de l'établissement des impositions d'un contribuable, au vu de ses déclarations, ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut se prévaloir des garanties accordées par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en excipant des dégrèvements prononcés sur des années antérieures à la période vérifiée ; que les loyers encaissés ainsi que les cessions de biens mobiliers étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, la...

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