CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY00471, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000030866174
Date07 juillet 2015
Judgement Number14LY00471
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 janvier 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400625 du 3 février 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2014 et le 20 mai 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 29 janvier 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai pour quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'ordonner au préfet la communication de son entier dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile, qui sera renouvelé jusqu'à l'intervention de la décision de la cour nationale du droit d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet de l'Ain en matière d'admission au séjour au titre de l'asile et sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant d'avoir enregistré sa demande d'asile et statué sur sa demande d'admission au séjour sans méconnaître les dispositions des articles L. 741-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet lui a nécessairement implicitement opposé un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile lequel est illégal ; en effet, d'une part, le préfet de l'Ain n'était pas compétent pour l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, seul le préfet du Rhône étant compétent en vertu de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes et, d'autre part, ce refus d'admission provisoire au séjour a été pris sans qu'il ait été informé de la procédure à suivre et de ses droits et obligations en matière d'asile tel que le prévoient l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er octobre 2005 ; l'obligation de quitter le territoire, qui ne mentionne ni la demande d'asile, ni la procédure intervenue en amont au Royaume-Uni, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant ; le préfet ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre une obligation de quitter le territoire français, alors qu'en application des dispositions de l'article 16 1 e) du Règlement CE 343-2003 du 18 février 2003, il devait être remis aux autorités du Royaume-Uni auprès desquelles une procédure d'asile avait d'ores et déjà été examinée ; sa déclaration selon laquelle la situation en Afghanistan n'est pas stabilisée aurait dû être interprétée comme une demande de protection subsidiaire ; en prenant une obligation de quitter le territoire au lieu d'appliquer les dispositions du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014 relatif à la réadmission et l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; le préfet a entamé à son encontre une procédure de réadmission provisoire sans avoir respecté les critères et les règles de procédure fixés par le règlement 64/2013 du 26 juin 2013 qui impose une information écrite, dans une langue qu'il comprend, sur la procédure de réadmission ; qu'il n'a pas pu présenter ses observations sur la décision portant réadmission dans les conditions prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi du 12 avril 2000 ; il est bien fondé à solliciter une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'examen par la cour nationale du droit d'asile de sa demande dans la mesure où il...

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