CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 15LY01652, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number15LY01652
Date28 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034359033
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de La Tronche et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1205298 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 992 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées restant à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration a la faculté de rehausser les loyers dus par les associés en cas de minoration, pour aboutir à l'imposition du loyer correspondant à la valeur locative réelle du bien loué ; elle n'est toutefois pas fondée à rejeter la déduction des charges d'exploitation ainsi comptabilisées, sauf à invoquer l'abus de droit et à soutenir que la société n'avait été constituée que dans un but exclusivement fiscal ; mais ce n'est pas ce que l'administration fiscale a fait ;
- la réalité des locations, de la facturation régulière et du paiement des factures n'est pas contestée ;
- le caractère minoré des loyers n'est pas démontré ; l'administration fiscale n'a pas déterminé le montant du loyer normal ;
- les associés ne sont pas dans la situation d'un propriétaire qui se louerait un bien à lui-même ; ils sont seulement tenus d'acquitter un loyer normal ;
- il convenait pour l'administration fiscale de rechercher l'acte anormal de gestion au niveau du prix des prestations fournies et de ne constater un revenu distribué qu'à raison de la différence entre le loyer normal et le loyer réel ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose que :
- les loyers facturés, au cours de la période litigieuse, sont très inférieurs aux charges comptabilisées et nettement inférieurs à la dotation aux amortissements des biens pratiqués par la société bailleresse ;
- les requérants n'établissent pas que les loyers facturés seraient conformes aux prix du marché ;
- la société n'a à aucun moment entendu développer l'activité de location auprès de tiers, les locations ayant été exclusivement consenties à son dirigeant et à l'épouse de celui-ci ; l'avantage retiré par ces derniers, bénéficiaires uniques du service rendu, apparaît disproportionné par rapport à la contre-valeur qu'ils versent à la société, et de ce fait caractérise l'absence de contrepartie suffisante exigée par la jurisprudence ; les charges d'entretien des biens meubles sont, ainsi, dépourvues de contrepartie ;
- les loyers facturés à un niveau très inférieur au prix du marché, traduisent une libéralité dès lors que les locations sont consenties entre des personnes liées juridiquement ; les conditions d'exploitation révèlent que la société n'avait pour cette activité de location, aucune intention de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence et que les biens meubles loués n'avaient pas vocation à être proposés à des tiers ; les dépenses y afférentes supportées par la société n'apportent à celle-ci qu'un intérêt minime, hors de proportion avec l'avantage retiré par les associés, bénéficiaires des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT