CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/02/2016, 14LY01177, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000032064069
Judgement Number14LY01177
Date09 février 2016
CounselLEVY- SOUSSAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler d'une part, les décisions du préfet de l'Isère du 10 février 2014, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et d'autre part, la décision du préfet de l'Isère, l'assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours à compter du 25 mars 2014.

Par un jugement n° 1401695 - 1401698 du 29 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, appelé à se prononcer sur les décisions susmentionnées hormis celle portant refus de délivrance de titre de séjour, a annulé les décisions attaquées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2014 et un mémoire ampliatif enregistré le 17 juin 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, sa décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, Mme A...B..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.



1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 12 mai 1984, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'elle a résidé régulièrement en France sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " entre le 20 novembre 2003 et le 31 octobre 2008 ; qu'elle a ensuite obtenu deux titres de séjour en qualité de mère d'un d'enfant français, valables du 9 février 2010 au 8 février 2012 ; que, le 20 décembre 2011, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, par deux arrêtés en date du 10 février 2014 et du 25 mars 2014, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans et l'a assignée à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; que Mme B...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 29 mars 2014 du magistrat désigné par le président de ce tribunal, s'est prononcé sur les décisions susmentionnées hormis sur le refus de renouvellement de titre de séjour et les a annulées ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...réside en France depuis plus de dix ans, le droit au séjour en qualité d'étudiante dont elle a disposé de 2003 à 2008 ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l'issue de ses études et les deux titres de séjour successifs d'un an qu'elle a obtenu en qualité de mère d'un enfant français, entre 2010 et 2012, l'ont été par fraude ; que son...

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