CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 14LY03611, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000032278636
Date15 mars 2016
Judgement Number14LY03611
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté, en date du 1er septembre 2014, par lequel le préfet du Rhône a décidé de la remettre aux autorités espagnoles et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en lui remettant un dossier de demande d'asile, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet du Rhône l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1407383-1407384, en date du 26 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, Mme A..., représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en sa qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens de la présente instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen opérant tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des garanties fondamentales reconnues aux demandeurs d'asile en application des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 (remise des formulaires uniformes et entretien préalable confidentiel) et de l'article 29 du règlement n° 603/2013 dit Eurodac ;
- la décision est insuffisamment motivée au titre de l'article 17-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des droits et des garanties accordées aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013 dit Eurodac, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel auprès des guichets de la préfecture préalablement à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle n'a pas été informée de ce que son rendez-vous en préfecture pouvait être accompagné d'un interprète, qu'il ne lui a pas été remis la copie du résumé de l'entretien succinct effectué au guichet, qu'elle n'a pas été mise en possession du formulaire uniforme d'information quant au déroulement de la procédure de réadmission sur le fondement du règlement n° 604/2013 dit Dublin III, ni des voies et délais de recours ; il n'est pas établi qu'elle aurait reçu l'ensemble des informations prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; la remise des brochures " A " et " B " à l'occasion de la notification du refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile du 18 juin 2014 est tardive ; la procédure étant irrégulière, la décision de réadmission est, par suite, irrégulière ; elle n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement " Eurodac " ce qui la prive d'une garantie essentielle ;
- l'arrêté s'appuie sur des faits erronés ; elle établit avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois suite à sa reconduite forcée au Nigéria par les autorités espagnoles ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard des résultats obtenus à la suite du relevé d'empreinte Eurodac et n'a manifestement pas examiné la possibilité que la France puisse se reconnaître compétente pour examiner sa demande d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile ; le préfet a fait une interprétation restrictive et erronée de l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 ; il a porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile de MmeA... ;
- les 2 et 3 de l'article 19 du règlement n° 604/2013 ont été méconnus ; le préfet a omis de procédé aux vérifications utiles auprès des autorités espagnoles quant à ses déclarations relatives à sa reconduite forcée au Nigéria ; il a omis de solliciter des autorités espagnoles la communication de la décision de reconduite à la frontière et des documents liés à l'embarquement en avion au début du mois de décembre 2013 ou de produire les éléments mentionnés au fichier " Dublinet " qui mentionnent l'intervention de cette décision ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si les deux brochures n'avaient pas été jointes à son courrier portant refus d'admission provisoire au séjour du 18 juin 2014, il appartenait à la requérante de prendre attache avec la préfecture afin d'en avoir la communication ;
- la communication de ces brochures n'étaient pas tardive au sens de l'article 5-2 b) du règlement n°604/2013 ; que l'intéressée a bénéficié d'un entretien lors de sa venue en préfecture le 6 mai 2014 conformément à l'article 5 du règlement et a bien été mise en mesure de fournir toutes les informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert éventuelle soit prise conformément à l'article 26§1 puisqu'elle a été invitée par la décision du 18 juin 2015 devenue définitive à présenter des observations dans un délai de 15 jours ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant, dès lors que cet article n'était pas entré en vigueur à la date de la décision attaquée ;
- le droit à l'information de Mme A...n'a pas été méconnu ;
- les deux documents produits sont dénués de toute valeur...

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