CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 14LY02326, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number14LY02326
Date05 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032897197
CounselCHAREYRE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Société Nouvelle E...Industries a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1103538 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, la Société Nouvelle E...Industries, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Société Nouvelle E...Industries soutient que :

La procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en méconnaissance des articles L. 57 et suivants et L. 76 B du livre des procédures fiscales :
- dès lors qu'en conduisant les opérations de contrôle avec son directeur général et non son président, lequel était seul habilité à la représenter auprès de l'administration fiscale, et alors que celui-ci n'avait délivré aucune délégation au directeur général pour ce faire, la procédure d'imposition est entachée d'un défaut de débat oral et contradictoire avec son président ;
- l'administration n'a pas communiqué l'origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et n'a pas communiqué les pièces obtenues des autorités belges ;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées.

Le bien-fondé des impositions n'est pas établi :
- les éléments produits par l'administration fiscale ne permettent pas de soutenir que la société de droit belge SA MAERTEN n'a pas exercé une véritable activité économique, alors que cette société était bien connue des autorités fiscales belges et que les documents qu'elle produit apportent la preuve que cette société avait une activité économique ;
- la Société Nouvelle E...Industries intervient sur les chantiers en tant que sous-traitante de l'EURL LC2 et la SA MAERTEN intervient quant à elle en qualité de sous-traitante de la Société Nouvelle E...Industries, soit dans le cadre de chantiers réalisés directement par la Société Nouvelle E...Industries, soit dans le cadre de chantiers sous-traités par l'EURL LC2 ; c'est pourquoi ni l'une ni l'autre ne sont connues des clients pour lesquels elles interviennent, tout comme la SA MAERTEN n'est pas connue de l'EURL LC2 ;
- M. A...E..., dirigeant de la SA MAERTEN est bien connu de l'EURL LC2 dans la mesure où il intervient sur les chantiers sous-traités à la Société Nouvelle E...Industries, comme le prouve l'attestation du gérant du 26 mars 2010 ; M. E...est bien connu des clients de la Société Nouvelle E...Industries ; ce dernier a effectué l'étude et le chiffrage de la dépollution du site de Bethizy Saint Pierre pour le compte de la société Valfond Affinage, par le biais de la société Trixalp (ancienne dénomination de la Société Nouvelle E...Industries) par courrier du 31 juillet 2005, ce qui démontre que les factures de 2005 sont justifiées, comme en atteste la réponse de celui-ci à la demande de la société requérante le 17 févier 2010 ;
- en ce qui concerne les achats de ferrailles et de métaux auprès de la SA MAERTEN, le montant des ventes de métaux par la Société Nouvelle E...Industries démontre incontestablement la réalité des achats effectués auprès de la société MAERTEN ; ce que confirme également l'attestation du 10 octobre 2013 et le courrier du 2 avril 2014 de l'expert comptable de la SA MAERTEN ; qu'elle apporte ainsi la preuve que les prestations et les achats de ferrailles ne sont pas des opérations fictives ;
- les pénalités appliquées seulement pour 2006 et 2007 ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2016, la Société Nouvelle E...Industries conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société par actions simplifiées unipersonnelle Société Nouvelle E...Industries.



1. Considérant que la société par actions simplifiées unipersonnelle Société Nouvelle E...Industries, anciennement dénommée Trixalp, qui a pour activité la récupération et la commercialisation de ferrailles, métaux et autres matières industrielles revalorisables, la dépollution de sites...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT