CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2016, 14LY02683, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number14LY02683
Record NumberCETATEXT000032408650
Date12 avril 2016
CounselBLANC
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 27 janvier 2014, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n°1400977, en date du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 janvier 2014 et condamné l'Etat au versement de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014.

Le préfet soutient que :

- à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en se bornant à prendre acte de la nouvelle promesse d'embauche fournie par l'intéressée dans sa requête introductive d'instance ; ce faisant le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation, ; la seconde promesse d'embauche, à la supposer authentique, n'a jamais été portée à sa connaissance ; il peut donc difficilement lui être reproché d'avoir commis une erreur de fait ; outre la situation de l'emploi, il a examiné les autres conditions pour l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salariée ; il n'a été commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressée ne remplissait aucun des critères au regard de l'ancienneté de son séjour en France qui doit être d'au moins dix ans, de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français ou de son insertion dans la société française ;
- à titre subsidiaire, le signataire de l'arrêté était compétent ; l'arrêté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 313-10 1° ni de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, Mme B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'appel du préfet de la Haute-Savoie est irrecevable pour tardiveté ; que le jugement lui a été notifié le 18 juillet 2014 et que son appel n'a été enregistré au greffe de la cour que le 19 août 2014 ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est intégrée socialement, professionnellement, elle dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et elle est en lien avec sa soeur, conjointe de français, présente sur le territoire français, et les deux enfants de celle-ci ; le préfet n'a pas tenu compte de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 (publié au Journal Officiel du 1er septembre 2009) qui prévoit, ainsi que l'a souligné la circulaire n° NOR IMI/M/09/00083/C du ministère de l'immigration du 15 janvier 2010, en son article 4.2 que le ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance soit d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers de la liste dans les mêmes conditions que celles prévues au 1. ci-dessus et dispose d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, soit d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; au nombre des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans que ne puisse leur être opposée la situation de l'emploi, figure le métier d'employé de ménage à domicile ; il est incontestable que cette nouvelle proposition d'emploi avait été portée à la connaissance du préfet nonobstant le fait que l'arrêté attaqué ne vise que...

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