CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 16LY00507, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DROUET
Judgement Number16LY00507
Record NumberCETATEXT000034833397
Date28 mars 2017
CounselELEXIA ASSOCIES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2014 par laquelle le directeur général de Nièvre Habitat - Office public de l'habitat de la Nièvre l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale à compter de cette même date pour abandon de poste, d'enjoindre sous astreinte au même directeur général de le réintégrer, de condamner sous astreinte cet office public de l'habitat à lui payer ses traitements et primes à compter du 4 août 2014 et de mettre à la charge de Nièvre Habitat - Office public de l'habitat de la Nièvre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1402979 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2016 et le 12 octobre 2016, M. A... B..., représenté par la société d'avocats Elexia Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402979 du tribunal administratif de Dijon du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2014 par laquelle le directeur général de Nièvre Habitat - Office public de l'habitat de la Nièvre l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale à compter de cette même date pour abandon de poste ;

3°) d'enjoindre au même directeur général de le réintégrer à la date du 4 août 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner Nièvre Habitat - Office public de l'habitat de la Nièvre à lui payer ses traitements et primes à compter du 4 août 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de Nièvre Habitat - Office public de l'habitat de la Nièvre une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle comporte des critiques du jugement attaqué ;
- la décision en litige est entachée de vice de procédure, dès lors que le courrier recommandé du 21 juillet 2014, le mettant en demeure de reprendre ses fonctions le 4 août 2014, ne prenait pas en compte le délai de garde par le service postal en cas d'absence du destinataire lors de la présentation à son domicile ;
- il n'a pas reçu, préalablement à la mise en demeure, un courrier l'informant de l'irrégularité de sa situation et l'invitant à reprendre ses fonctions ;
- l'administration n'a pas observé un délai suffisant et raisonnable entre la mise en demeure qui lui a été faite de reprendre ses fonctions et la décision de radiation des cadres ;
- il a été convoqué pour la visite médicale en même temps que pour la reprise du travail, en deux lieux différents ;
- il ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste au 4 août 2014, dès lors qu'il a produit un avis d'arrêt de travail jusqu'au 7 octobre 2014 daté du 1er août 2014 et notifié le 4 août 2014 à son administration ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que l'administration a eu pour but de le radier des cadres le plus rapidement possible sans le faire bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ;
- il a droit à être indemnisé de la perte de ses traitements et primes à compter du 4 août 2014, date d'effet de la décision litigieuse de radiation des cadres, alors qu'il n'a perçu aucune ressource ni rémunération à partir de cette date.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, Nièvre Habitat - Office public de l'habitat de la Nièvre, représenté Me Poujade, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement...

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