CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2016, 15LY00206, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOUCHER |
Record Number | CETATEXT000033157510 |
Date | 20 septembre 2016 |
Judgement Number | 15LY00206 |
Counsel | COSTA & MLADENOVA-MAURICE |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer les sommes :
- de 4 689,36 euros en paiement d'heures supplémentaires effectuées de nuit ;
- de 4 689,36 euros au titre de la majoration d'heures supplémentaires effectuées la nuit ;
- de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi en raison du non respect du temps de pause obligatoire ;
- de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi en raison du dépassement de la durée quotidienne du travail ;
- de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant du non respect du temps quotidien de repos ;
- de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une dissimulation partielle de son activité professionnelle à l'administration fiscale et aux organismes sociaux.
Par un jugement n° 1203468 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros pour la première instance et une somme de 2 500 euros pour l'instance d'appel.
Elle soutient que :
- le mécanisme de pondération des heures de nuit prévu par l'article 2 du décret du 6 juin 2003 conduit à une inobservation des seuils et des plafonds communautaires énoncés par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ;
- elle n'a pas bénéficié de temps de pause en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 et de l'article 2 du décret du 25 août 2000 ;
- la méconnaissance de ces dispositions qui a porté atteinte à ses droits en matière d'organisation de son temps de travail et de pause justifie l'indemnisation demandée à ce titre ; pour les mêmes raisons, elle est fondée à demander un rappel de rémunérations ainsi qu'une indemnisation pour heures dissimulées à l'administration fiscale et aux organismes sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- s'agissant de la rémunération des heures supplémentaires effectuées de nuit et de leur majoration, la requérante ne saurait se prévaloir de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui n'est pas applicable à la rémunération...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer les sommes :
- de 4 689,36 euros en paiement d'heures supplémentaires effectuées de nuit ;
- de 4 689,36 euros au titre de la majoration d'heures supplémentaires effectuées la nuit ;
- de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi en raison du non respect du temps de pause obligatoire ;
- de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi en raison du dépassement de la durée quotidienne du travail ;
- de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant du non respect du temps quotidien de repos ;
- de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une dissimulation partielle de son activité professionnelle à l'administration fiscale et aux organismes sociaux.
Par un jugement n° 1203468 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros pour la première instance et une somme de 2 500 euros pour l'instance d'appel.
Elle soutient que :
- le mécanisme de pondération des heures de nuit prévu par l'article 2 du décret du 6 juin 2003 conduit à une inobservation des seuils et des plafonds communautaires énoncés par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ;
- elle n'a pas bénéficié de temps de pause en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 et de l'article 2 du décret du 25 août 2000 ;
- la méconnaissance de ces dispositions qui a porté atteinte à ses droits en matière d'organisation de son temps de travail et de pause justifie l'indemnisation demandée à ce titre ; pour les mêmes raisons, elle est fondée à demander un rappel de rémunérations ainsi qu'une indemnisation pour heures dissimulées à l'administration fiscale et aux organismes sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- s'agissant de la rémunération des heures supplémentaires effectuées de nuit et de leur majoration, la requérante ne saurait se prévaloir de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui n'est pas applicable à la rémunération...
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