CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 14LY01493, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date15 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032289034
Judgement Number14LY01493
CounselMATCHARADZE*
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans l'instance n° 1104792, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Seyssel (Haute-Savoie) l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, dans l'instance n° 1200435, la condamnation de ladite commune à lui payer une indemnité de 50 000 euros.

Par un jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la commune de Seyssel du 13 juillet 2011 et a condamné la commune à payer à M. A... une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme représentative du traitement dont il a été privé entre le 18 juillet 2010 et le 1er août 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2014 et 19 mai 2015, la commune de Seyssel, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;


3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :
- à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'insuffisance professionnelle de M. A...n'est pas démontrée ;
- à titre subsidiaire, que l'éviction de M. A...du service est justifiée par un motif de nature à fonder une décision de révocation à titre disciplinaire sanctionnant la découverte, sur l'ordinateur mis à sa disposition par la commune, d'images pornographiques mettant en scène des mineurs, qui porte atteinte à l'image de la commune et constitue une méconnaissance des obligations de moralité et d'intégrité s'imposant aux fonctionnaires ; que les conditions auxquelles une telle substitution de motifs est subordonnée sont remplies ; que la circonstance que la substitution de motifs soit demandée en appel n'est pas de nature à priver l'agent de la possibilité de présenter devant le juge de l'excès de pouvoir ses observations sur le nouveau motif invoqué ; que la prise en compte de ce motif ne saurait priver M. A... d'une garantie de procédure, dès lors qu'il connaît depuis 2008 les griefs qui lui sont faits par la commune concernant les faits en cause qui ont donné lieu à condamnation pénale à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- qu'elle était au demeurant tenue de radier M. A... des cadres, dès lors que sa condamnation, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, est incompatible avec l'exercice de ses fonctions de secrétaire général de la commune qui comprennent notamment l'encadrement et la gestion des différents services municipaux de l'enfance ; que cette incompatibilité justifie légalement la mesure d'éviction du service ;
- que le préjudice financier et moral invoqué par M. A... ne présente aucun lien de causalité avec la décision de licenciement contestée mais seulement avec le jugement du 10 novembre 2009 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2014 et 18 septembre 2015, M. C... A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) par voie d'appel incident, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Seyssel sur sa demande préalable d'indemnisation et de condamner la commune de Seyssel à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement illégal ;
2°) qu'une somme de 3 000 soit mise à la charge de la commune de Seyssel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la mesure contestée de licenciement du 13 juillet 2011 ne pouvait être légalement édictée alors que sa position statutaire était indéterminée et qu'il n'avait pas été effectivement réintégré à l'issue de la période d'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans prononcée le 18 juillet 2008 et qui avait pris fin le 17 juillet 2010 ;
- elle est dépourvue de motivation en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, dès lors que le véritable motif de la décision en litige - la découverte de photographies pornographiques de mineurs sur son lieu de travail - n'est pas mentionné dans cette décision ;
- elle méconnaît le principe non bis in idem, dès lors qu'elle est fondée sur la découverte de photographies pornographiques de mineurs sur son lieu de travail, comme le précise la commune de Seyssel dans sa requête et que ces faits ont fait l'objet d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans prononcée le 18 juillet 2008 ;
- elle est intervenue au-delà d'un délai raisonnable à compter de la révélation des faits reprochés ; qu'en effet, c'est seulement le 19 mai 2011 que la commune a saisi le conseil de discipline d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre, alors que ces fait relatifs à son activité au sein de la commune remontent à la période de...

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