CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15LY02823, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ALFONSI |
Judgement Number | 15LY02823 |
Date | 06 février 2018 |
Record Number | CETATEXT000036609734 |
Counsel | ALDEGUER |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
I. sous le n° 1302491, d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Pont-de-Claix de le réaffecter dans ses anciennes fonctions de responsable de l'urbanisme, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causés l'illégalité fautive des décisions du 26 novembre 2008, du 24 septembre 2009 et du 22 février 2010 annulées par le tribunal administratif de Grenoble et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. sous le n° 1303813, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix a renouvelé sa décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. sous le n° 1402270, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix l'a affecté au poste de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture à compter du 15 décembre 2008, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté susmentionné du 12 février 2013, ensemble le refus opposé au recours gracieux de M. A..., et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2013 en tant qu'il n'affecte pas M. A..., à compter du 11 octobre 2013, sur un poste pourvu de missions effectives, ensemble le refus opposé le 10 février 2014 au recours gracieux de ce dernier, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2016, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 susmentionné ;
3°) de condamner la commune de Pont-de-Claix à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts de droit...
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
I. sous le n° 1302491, d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Pont-de-Claix de le réaffecter dans ses anciennes fonctions de responsable de l'urbanisme, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causés l'illégalité fautive des décisions du 26 novembre 2008, du 24 septembre 2009 et du 22 février 2010 annulées par le tribunal administratif de Grenoble et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. sous le n° 1303813, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix a renouvelé sa décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. sous le n° 1402270, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix l'a affecté au poste de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture à compter du 15 décembre 2008, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté susmentionné du 12 février 2013, ensemble le refus opposé au recours gracieux de M. A..., et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2013 en tant qu'il n'affecte pas M. A..., à compter du 11 octobre 2013, sur un poste pourvu de missions effectives, ensemble le refus opposé le 10 février 2014 au recours gracieux de ce dernier, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2016, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 susmentionné ;
3°) de condamner la commune de Pont-de-Claix à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts de droit...
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