CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2016, 15LY01321, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000032897167
Judgement Number15LY01321
Date28 juin 2016
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a accordé un permis de construire valant division à MM. D...E..., A...H...et J...F....


Par un jugement n° 1007463 du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.


Par un arrêt n° 12LY02996 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2010 autorisant la construction du bâtiment n° 1, rejeté dans cette mesure les conclusions de la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la commune.


Par une décision n° 372011 du 9 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 9 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel de la commune de Tassin-la-Demi-Lune relatives à l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2012, du permis de construire en ce qu'il autorise la construction des bâtiments n° 2 et n° 3 et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2012, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2012 ;
2°) de rejeter la demande de M. G...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. G...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; les bâtiments n° 2 et n° 3 jouxtent une limite de lot et non une limite séparative ; en outre, les locaux annexes du bâtiment n° 2 sont accessoires par rapport au corps principal de la construction et présentent des dimensions modestes ; ces locaux constituent des annexes au sens de l'article UE 7 ; s'agissant du bâtiment n° 3, un garage et une pergola sont situés en limite séparative ; ces deux constructions, qu'il ne faut pas agglomérer, constituent également des annexes ;
- subsidiairement, les locaux en cause sont divisibles du reste des bâtiments ; une annulation partielle pouvait donc être prononcée ;
- le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 fait apparaître que la distance entre les bâtiments n° 2 et n° 3 est de 8,02 mètres ; l'article UE 8 du règlement est donc respecté ; comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; un plan de division a été produit à l'appui de la demande de permis ; aucune insuffisance de la notice ou du plan de masse n'est démontrée ; il n'est pas non plus établi qu'une éventuelle lacune aurait pu vicier l'appréciation du maire ; aucune atteinte n'est portée à l'espace végétalisé à préserver ; le projet s'intègrera à son environnement, compte tenu notamment des arbres existants et des plantations prévues.


Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2013, M.G..., représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les constructions situées au nord et au sud-est du bâtiment n° 2 et au nord-ouest du bâtiment n° 3 jouxtent bien une limite séparative et non une simple limite de lot ; compte tenu de leur importance par rapport à ces bâtiments aussi bien que de leurs dimensions, ces constructions ne constituent pas des annexes ; elles auraient dû être implantées à 4 mètres au moins de la limite séparative, en application de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;
- le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 n'a pas permis de régulariser la méconnaissance de l'article UE 8 de ce même règlement...

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