CAA de LYON, 3ème chambre, 11/02/2021, 20LY00245, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PAIX |
Judgement Number | 20LY00245 |
Record Number | CETATEXT000043147386 |
Date | 11 février 2021 |
Counsel | GRENIER |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 10 août 2018 qui a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié " et d'enjoindre à l'administration de procéder à ce renouvellement.
Par un jugement n° 1802637 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 10 août 2018 qui a refusé de renouveler sa carte de séjour " salarié " et son autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et à défaut de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant dans le même délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que les critères prévus à l'article R. 5221-20 du code de travail ne sont pas opposables à la demande de renouvellement de l'autorisation de travail et de la carte de séjour ;
- la décision de rejet de la demande de renouvellement s'analyse comme une décision de retrait d'une décision individuelle créatrice de droits, dès lors que ses conditions de travail sont strictement similaires à celles qui ont conduit à la délivrance de l'autorisation de travail et de sa carte de séjour temporaire ;
- la décision litigieuse devant être analysée comme le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits, il ne pouvait être légalement procédé à son édiction sans le respect de la procédure contradictoire préalable et sans qu'elle soit motivée.
Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
M. D... a été admis au bénéfice de...
Procédure contentieuse antérieure
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 10 août 2018 qui a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié " et d'enjoindre à l'administration de procéder à ce renouvellement.
Par un jugement n° 1802637 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 10 août 2018 qui a refusé de renouveler sa carte de séjour " salarié " et son autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et à défaut de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant dans le même délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que les critères prévus à l'article R. 5221-20 du code de travail ne sont pas opposables à la demande de renouvellement de l'autorisation de travail et de la carte de séjour ;
- la décision de rejet de la demande de renouvellement s'analyse comme une décision de retrait d'une décision individuelle créatrice de droits, dès lors que ses conditions de travail sont strictement similaires à celles qui ont conduit à la délivrance de l'autorisation de travail et de sa carte de séjour temporaire ;
- la décision litigieuse devant être analysée comme le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits, il ne pouvait être légalement procédé à son édiction sans le respect de la procédure contradictoire préalable et sans qu'elle soit motivée.
Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
M. D... a été admis au bénéfice de...
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