CAA de LYON, 3ème chambre, 11/02/2021, 19LY00381, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Judgement Number19LY00381
Record NumberCETATEXT000043147308
Date11 février 2021
CounselSELAFA CABINET CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est lyonnais (CCEL) a limité à 1 le coefficient multiplicateur de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à lui verser et d'enjoindre au président de la CCEL de porter sans délai ce coefficient à 8, sous astreinte journalière de 200 euros, subsidiairement de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1607394 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, M. F..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est lyonnais (CCEL) a limité à 1 le coefficient multiplicateur de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à lui verser ;
3°) d'enjoindre au président de la CCEL de porter ce coefficient à 8 à compter du 1er septembre 2016 et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Est lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son grade, à ses fonctions, à ses compétences et aux évaluations dont il a fait l'objet.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, la communauté de communes de l'Est lyonnais, représentée par Me A... (H... et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :
- la requête est irrecevable, à défaut de comporter l'exposé de moyens d'appel, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 septembre 2020.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-63 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice...

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