CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/04/2019, 17LY01397, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Judgement Number17LY01397
Record NumberCETATEXT000038354920
Date04 avril 2019
CounselSELARL CAP - ME MOLLION ET ME SENEGAS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Grenoble en tant qu'elle fixe les tarifs mensuels " résidents " de stationnement sur la voirie selon le montant du quotient familial à compter du 1er juillet 2016.

Par un jugement n° 1603667 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 20 juin 2016 en tant qu'elle fixe les tarifs mensuels " résidents " de stationnement sur la voirie.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2017 et 24 mai 2018, la commune de Grenoble, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la demande de première instance de MmeA..., qui ne justifie pas d'un intérêt à agir, était irrecevable ; elle ne justifie pas de sa qualité d'usager du service public ;
- le stationnement payant n'est pas une mesure de police ni une mission de service public ; il s'agit d'une redevance due pour l'occupation du domaine public ; le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant les services publics, invoqué par Mme A..., est donc inopérant ;
- les premiers juges ont annulé partiellement la délibération du 20 juin 2016 en se fondant sur un moyen soulevé à tort d'office, sans au demeurant le communiquer aux parties ; Mme A...n'avait pas invoqué la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales sur lesquelles se fonde le jugement ;
- en tout état de cause, la délibération attaquée ne méconnaît pas ces dispositions.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2017 et 8 juin 2018, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête de la " ville de Grenoble ", dépourvue de toute personnalité juridique, est irrecevable ; par ailleurs, le maire ne justifie d'aucun pouvoir...

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