CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/10/2018, 15LY01683, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number15LY01683
Record NumberCETATEXT000037545022
Date25 octobre 2018
CounselCANTON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
L'Université Claude Bernard Lyon I a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale :
- les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétésQ..., Poitoux, Idex Énergie et Alpes contrôles, à lui verser la somme de 6 578 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant une alarme à incendie ;
- la société Paralu, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Alpes contrôles à lui verser la somme de 850 026,86 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant des façades vitrées, une verrière et des portes ;
- les sociétés Poitoux, Idex Énergie, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dont notamment le bureau d'études Nicolas Raoul, à lui verser les sommes de 26 689,60 euros et de 191 523,54 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant, d'une part, le système d'air comprimé, d'autre part la climatisation.
L'Université a demandé au tribunal administratif, à titre subsidiaire, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- ces mêmes constructeurs pour les mêmes désordres et les mêmes sommes, outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci à compter de l'introduction de la requête ;
- les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés SMAC, Poitoux, Idex Énergie et Alpes contrôles, à lui verser la somme de 466,44 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant un défaut d'étanchéité.
L'Université a aussi demandé au tribunal administratif, à titre infiniment subsidiaire, de condamner ces mêmes constructeurs, pour les mêmes désordres et les mêmes sommes, sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle, et, dans tous les cas, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros TTC, à parfaire, au titre de frais d'expertise et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Paralu a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Murisol Pic à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure introduite par l'Université Claude Bernard Lyon I.
Par le jugement n° 1007271 et 1102438 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes, a condamné solidairement :
- la société Poitoux, prise en la personne de son liquidateur, les sociétés Idex Energie, Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés et Alpes contrôles à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I, au titre des désordres affectant l'alarme à incendie, la somme de 6 578 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010 et capitalisation de ceux-ci à compter du 26 novembre 2011 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- les sociétés Paralu, Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés et Alpes contrôles à verser à l'Université, au titre des désordres affectant la façade vitrée nord du bâtiment enseignement, la somme de 616 143,32 euros TTC, au titre des désordres affectant la verrière en toiture du 3ème étage du bâtiment enseignement, la somme de 121 095 euros TTC, au titre des désordres affectant les grandes portes à pivot de la cafétéria, la somme de 21 258 euros TTC, sommes assorties des intérêts au taux légal et capitalisation selon les mêmes modalités que précédemment ;
- les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés à verser à l'Université, au titre des désordres affectant l'issue de secours de l'extrémité sud-ouest du bâtiment enseignement, la somme de 3 707,60 euros TTC, au titre des désordres affectant les grandes portes vitrées du bâtiment enseignement la somme de 3 348,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
- la société Poitoux, prise en la personne de son liquidateur, et les sociétés Idex Énergie, Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul et Gautier + Conquet et associés à verser à l'Université au titre des désordres affectant le système d'air comprimé des salles de laboratoire, la somme de 26 689,60 euros TTC, au titre des désordres affectant le système de production d'air froid dans le bâtiment recherche, la somme de 139 432,30 euros TTC, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse du bâtiment recherche la somme de 9 568 euros TTC, au titre des désordres affectant la prise d'air neuf la somme de 7 665,16 euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci.
Par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Paralu à l'encontre de la société Murisol, accueilli, dans une certaine mesure, les conclusions d'appel en garantie présentées par les différents constructeurs et mis à la charge solidaire et définitive des sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul et Gautier + Conquet et associés, Alpes contrôles, Idex Energie, Poitoux, prise en la personne de son liquidateur, et Paralu, les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 37 249,12 euros, par les ordonnances du président du tribunal administratif de Lyon des 25 novembre 2009 et 25 août 2010. Il s'est également prononcé sur les frais liés au litige.

Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mai et 25 juin 2015, les 3 mars et 25 avril 2016, la société Paralu, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard des sociétésQ..., SMAC et CEGELEC venant aux droits de la société SDEL ;
2°) à titre principal de rejeter, comme irrecevables, les demandes de l'Université Claude Bernard Lyon I et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle et de réformer le jugement du 19 mars 2015 ;
4°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Université s'agissant des préjudices de jouissance et d'image allégués ainsi que des frais d'études allégués ;
5°) de rejeter les demandes de l'Université tendant au remboursement des frais d'expertise judiciaire en l'absence de preuve de règlement de ces frais ;
6°) de juger, en cas de condamnation, que l'Université n'est pas fondée à solliciter le versement des sommes TTC ;
7°) de rejeter toute demande ou appel en garantie dirigés à son encontre ;
8°) de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Alpes contrôles et Murisol à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi que les autres codéfendeurs notamment au titre des éventuelles condamnations relatives aux frais de procédure, d'expertise et dépens ;
10°) de mettre à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I, ou qui mieux le devra, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Paralu soutient que :
- la demande de l'Université est irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; l'Université n'a pas apporté la preuve d'un procès-verbal de remise de l'ouvrage à l'État qui ne pouvait, dès lors, procéder à une dotation de l'ouvrage à l'Université ; l'arrêté interministériel du 25 octobre 2002 est irrégulier et l'article L. 762-2 du code de l'éducation est inapplicable ;
- toute demande fondée sur sa responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors qu'il y a eu réception sans réserve, sauf clause contractuelle contraire ; en l'espèce il n'y avait pas de clause contractuelle contraire ; le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur certains désordres qui n'ont pas de nature décennale et n'ont pas été réservés à la réception ; l'Université ne peut pas davantage justifier une action en responsabilité délictuelle pour des manquements contractuels ; l'Université n'a pas rapporté la preuve d'une faute de sa part et l'origine des désordres allégués ne se trouve pas dans ses ouvrages ; l'Université n'a jamais justifié d'un lien de causalité entre les malfaçons et non-conformités alléguées et les désordres ; les premiers juges, eux-mêmes, n'ont pas constaté ce lien de causalité ;
- s'agissant des désordres affectant la façade rideau au nord, chute d'un vitrage et fissuration de deux vitrages, leur caractère est limité et leur origine incertaine ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; ils n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale, ils ne sauraient pas davantage entraîner sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ; à titre subsidiaire, son sous-traitant, la société SMB, est responsable des désordres allégués ; la demande indemnitaire de l'Université Claude Bernard Lyon I est disproportionnée ; sa demande d'indemnisation du coût des travaux correctifs correspondant à une reprise quasi intégrale de la façade ne se justifie pas ; le montant de la condamnation devrait, en tout état de cause, être limité à 28 680 euros HT, voire 51 532,80 euros HT ; et la cour devrait condamner les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés, Agibat et bureau Alpes ou tout autre codéfendeur la relever et garantir intégralement ; en...

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