CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 15LY01945, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number15LY01945
Record NumberCETATEXT000036771433
Date22 mars 2018
CounselSELAFA CABINET CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 11 septembre 2012 l'affectant à un poste d'agent d'entretien à l'antenne Général Frère du groupement de soutien de la base de défense de Lyon-Mont-Verdun à compter du 12 septembre 2012 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant du harcèlement moral dont il a été victime et du rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la somme de 1 130,82 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées mais non payées.

Par un jugement n°s 1206814 et 1206950 du 13 mai 2017, le tribunal a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M.B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 65 132,02 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 août 2012, date du dépôt de sa demande préalable ;

4°) d'enjoindre au ministre chargé de la défense de réexaminer sa situation dans le sens de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de viser ses deux mémoires en réplique ;
- c'est à tort que son changement d'affectation a été qualifié de simple mesure d'ordre intérieur ;
- la décision du 11 septembre 2012 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- contrairement à ce que le tribunal a jugé, les faits de harcèlement moral sont établis par les attestations qu'il a produites, alors que la valeur probante des attestations versées au débat par l'administration était critiquable ;
- il évalue son préjudice moral à la somme de 50 000 euros et les troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 15 000 euros ;
- il avait droit à la rémunération de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a effectuées à compter d'avril 2012 et à ce qu'elle soit versée avant le mois de juin 2012 pour les heures supplémentaires accomplies ;
- s'il a perçu au mois de décembre 2012 la somme...

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