CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2018, 16LY03918, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number16LY03918
Record NumberCETATEXT000037628380
Date15 novembre 2018
CounselSELARL ATMOS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeB..., agissant en qualité d'ayant-droit de M. A...B..., son époux décédé, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 230,30 euros en règlement des repos compensateurs non pris et de l'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, outre intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1305841 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2016 et 12 septembre 2018, Mme B..., représentée par la société d'avocats Huglo-Lepage et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 101 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance du droit à indemnisation des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps prévu par l'article 10-1 du décret du 29 avril 2002 portant création d'un compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
- le jugement attaqué n'a pas davantage examiné son moyen tiré de la faute commise par l'Etat résultant de l'organisation du service privant les agents de toutes possibilités de prendre leurs repos cumulés ;
- il existe un droit à indemnisation des heures supplémentaires pour les agents de l'Etat soumis à un régime de décompte des heures supplémentaires prévu par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; il en résulte un principe applicable à l'ensemble des agents publics ;
- le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 renvoie expressément à un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; ce ne peut être l'arrêté du 19 août 1997 sur lequel s'est fondé le tribunal administratif, qui n'a pour unique signataire que le ministre de l'intérieur ;
- à l'instar du régime prévu en matière de compte épargne-temps, aucune disposition ne s'oppose à l'indemnisation des nombreuses heures supplémentaires effectuées par les agents du groupement d'hélicoptères ; d'ailleurs le décret du 30 mai 2005 prévoit la compensation financière des congés récupérateurs pour les agents contractuels du groupement d'hélicoptères devenu inapte définitivement, en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire et en cas d'inaptitude définitive au vol imputable au service ; par ailleurs, à supposer qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'indemniser les agents placés dans l'impossibilité de bénéficier de leurs repos compensateurs en dehors des cas prévus par le décret du 30 mai 2005, l'administration a nécessairement porté une atteinte injustifiée et illégale aux droits acquis par les agents concernés ;
- l'administration a commis une faute en organisant le service d'une telle manière que les agents ont été privés de la possibilité de bénéficier de leurs repos compensateurs ;
- elle peut prétendre, en sa qualité d'ayant-droit, à la réparation du préjudice matériel subi par son époux décédé à hauteur de 27 101 euros ;
- elle peut prétendre également à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 6 août et 19 septembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que les premiers juges n'avaient pas à répondre à un moyen qui n'était pas invoqué devant eux ;
- aucun texte ne prévoit...

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