CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY00411, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Judgement Number14LY00411
Date27 août 2015
Record NumberCETATEXT000031128452
CounselGRÉ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde des ressources en eau locales (ASREL), représentée par son président, et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de l'Aube et le préfet de l'Yonne ont déclaré d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection des sources hautes sur le territoire des communes d'Aix-en-Othe, Arces-Dilo, Bagneaux, Berulle, Boeurs-en-Othe, Cerilly, Coulours, Flacy, Fournaudin, Paisy-Cosdon, Rigny-le-Ferron, Sormery, Saint-Benoist-sur-Vanne, Saint-Mards-en-Othe, Turny et Vaudeurs.

Par le jugement n° 1101659 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Par requête enregistrée le 10 février 2014, l'association pour la sauvegarde des ressources en eau locales et M. D...B..., représentés par Me A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101659 en date du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 23 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre aux préfets de l'Aube et de l'Yonne d'en suspendre l'application dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge des préfets de l'Aube et de l'Yonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- le processus d'enquête n'a pas été convenablement respecté, les observations de l'ASREL n'ont pas toutes été prises en compte, l'information était pléthorique et l'essentiel occulté, qu'il s'agisse des véritables autorisations d'exploitation de la ville de Paris, de la supposée pollution ou de l'utilité publique de l'opération ;
- l'utilité publique est limitée, la pollution est exagérée, les mesures de protection envisagées sont supérieures à ce que prévoit la réglementation, les règles d'hygiène élémentaires ne sont pas respectées dans le périmètre ;
- l'arrêté n'a pas respecté les délais prévus par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique pour instituer les périmètres de protection ;
- le transfert de la charge financière de la qualité de l'eau s'opère au détriment des riverains ce qui constitue une rupture d'égalité entre les citoyens et entre les contribuables ;
- l'hydrogéologue qui est intervenu dans le dossier était rémunéré par Eau de Paris entre 2002 et 2009, son indépendance peut de ce fait être mise en doute.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2014, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- le caractère prétendument " pléthorique et débordant " du dossier est inopérant pour contester la régularité de la composition du dossier soumis à enquête et le moyen n'est en tout état de cause nullement étayé ;
- la pollution n'est nullement surestimée dans la zone géographique concernée ;
- la création d'une zone de protection de 4 270 hectares est justifiée par la géologie des sols et la vulnérabilité des captages d'eau superficielle ;
- les captages en cause ne disposant pas d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, ils ne répondent pas aux critères posés par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
- le moyen tiré de ce qu'il y aurait un transfert de la charge financière de la qualité de l'eau n'est ni opérant, ni fondé ;
- l'hydrogéologue était agréé dans les départements de l'Aube et de l'Yonne, d'où sa désignation sur ce dossier.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2014, la régie " Eau de Paris ", représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASREL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



La régie Eau de Paris soutient que :

- la procédure d'enquête publique qui a précédé l'adoption de l'arrêté n'est entachée d'aucune illégalité ; les imprécisions qui auraient pu éventuellement affecter le dossier soumis à l'enquête publique ne sauraient entacher la procédure d'illégalité...

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