CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14LY03856, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERLEY-CHEYNEL
Record NumberCETATEXT000031639608
Judgement Number14LY03856
Date03 décembre 2015
CounselSOCIETE D'AVOCATS INTER-BARREAUX AVOCAJURIS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F...-E... et Mme D... E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2011325-009 du 21 novembre 2011 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique les travaux d'électricité sur la commune de Saillans concernant le projet de raccordement électrique au réseau basse tension de la maison appartenant à M.B..., au niveau du poste dit " Le Collet ", et instituant les servitudes prévues au code de l'énergie conformément à un tracé y annexé, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme du 21 novembre 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser aux requérantes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 9 décembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme du 21 novembre 2011 sur le fondement de motifs qui sont erronés ; la circonstance que la propriété de M. B...ait été aménagée sans autorisation il y a plusieurs années est sans incidence sur la légalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux d'électricité et instituant une servitude de passage sur les parcelles des requérantes ; la procédure de déclaration d'utilité publique est indépendante des procédures instituées dans le cadre d'autres législations et , par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières sont en principe inopérants à l'appui d'un recours intenté contre une DUP sauf dans le cas particulier où un texte en dispose autrement ;
- si la propriété de M. B...figure bien en zone naturelle du plan local d'urbanisme (PLU) de Saillans, c'est à tort que les juges de première instance ont retenu qu'elle était située dans une zone " à risque d'incendie " ; d'une part, le PLU de la commune de Saillans ne mentionne pas de risque incendie dans sa zone naturelle ; la circonstance que le PLU de la commune de Saillans classe cette zone en zone naturelle ne saurait suffire à la qualifier comme étant à risque d'incendie, ni à considérer qu'elle soit soumise à des prescriptions particulières restrictives ; d'autre part, la propriété de M. B...n'est pas incluse dans un plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF) ; qu'en effet, le département de la Drôme est concerné par un seul PPRIF, celui du massif d'Uchaux, pris par arrêté interdépartemental du 30 septembre 2011 et du 10 octobre 2011, et dont le périmètre couvre la commune de Rochegude (Drôme) ainsi que plusieurs communes du Vaucluse, mais ne concerne pas la commune de Saillans ;
- en considérant que le coût des travaux était de nature à écarter le caractère d'utilité publique, les juges de...

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