CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/01/2017, 15LY01742, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000033891791
Date12 janvier 2017
Judgement Number15LY01742
CounselSCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les lettres des 5 février et 23 mai 2014 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à l'attribution d'un travail, de missions et de tâches conformes à son poste de consultant juridique et de transmettre à son président une demande de conciliation sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire en réplique enregistrés le 26 mai 2015 et le 3 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201961-1202302-1405964-1406171 du 18 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 1405964 et refusé de transmettre au président du tribunal sa demande de conciliation ;

2°) d'annuler les lettres des 5 février et 23 mai 2014 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à l'attribution d'un travail, de missions et de tâches conformes à son poste de consultant juridique ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un travail, des missions et des tâches conformes à son poste de consultant juridique, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'organiser une mission de conciliation avant dire droit ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur la portée des moyens qu'elle avait soulevés : elle n'a pas contesté son affectation ou la définition de son poste au pôle juridique interministériel mais le fait que son administration la laisse sans travail effectif ;
- il ressortait des pièces produites devant le tribunal qu'elle était privée de missions et tâches conformes à la définition de son poste ;
- les décisions contestées sont entachées de détournement de procédure et de pouvoir ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Rhône refusait l'organisation d'une mission de conciliation ;
- ses conclusions à fin d'injonction sont recevables.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction et de conciliation sont irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 17 octobre 2016, l'instruction a...

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