CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2016, 15LY03422, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERLEY-CHEYNEL
Date25 février 2016
Judgement Number15LY03422
Record NumberCETATEXT000032150967
CounselCABINET POLLIEN GIRAUD ET ASSOCIES - STE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13LY02229 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie en date du 14 juin 2011 refusant de délivrer à M. D...E...l'autorisation de créer une base de pratique du jet-ski sur la commune de Saint Gingolph, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2013 rejetant le recours de M. E...contre cet acte, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'autorisation de créer une base de véhicules nautiques et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 21 octobre 2015, le président de la cour administrative d'appel a ordonné, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande présentée par M. D... E...tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 18 septembre 2014.

Par des mémoires enregistrés les 9 novembre et 9 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie présente ses observations et conclut au rejet de la demande d'astreinte.


Il soutient que :
- aucune évolution n'est survenue depuis ses précédentes écritures, ses services restent dans l'attente d'une nouvelle demande d'implantation formalisée, au droit de la zone d'évolution créée pour les véhicules nautiques à moteur au large des communes de Meillerie et Lugrin, pour pouvoir l'instruire dans les conditions prévues par les articles L. 2122-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il est impossible de délivrer l'autorisation sollicitée à Maxilly car ce site suscite des conflits d'usage et ne se situe pas au droit de la zone de pratique dédiée ; il a mis en oeuvre une concertation ayant permis d'aboutir à un règlement transitoire puis à un arrêté définitif ; ces dispositions réglementaires ne peuvent être ignorées par le gestionnaire ; M. E...n'a pas souhaité s'engager dans une démarche de discussion ;
- les restrictions d'usage apportées et les limitations aux seuls jets skis électriques sont cohérentes avec les objectifs de limitation des conflits d'usage et des nuisances ;
- l'intéressé ne peut s'adjuger le droit de décider de son lieu d'implantation sur le domaine public fluvial ce qui est contraire aux principes d'occupation de...

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