CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14LY03618, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERLEY-CHEYNEL
Judgement Number14LY03618
Date11 février 2016
Record NumberCETATEXT000032076366
CounselGORALCZYK
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 avril 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1405258 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions des articles L. 31310 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut prétendre à un droit au séjour en tant que père d'un enfant scolarisé depuis au moins trois ans, en application des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Le préfet s'en remet à ses écritures de première instance.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de...

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