CAA de LYON, 4ème chambre, 15/01/2020, 17LY03171, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number17LY03171
Date15 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041478307
CounselSELARL GVB AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'ordonner un complément d'expertise avant de se prononcer sur sa demande de condamnation des participants à l'opération de construction d'un bâtiment accueillant une cuisine centrale et un restaurant à réparer les désordres ayant affecté l'ouvrage ou, à titre subsidiaire, de condamner ces participants solidairement ou in solidum ou chacun en ce qui les concerne sur le fondement de la garantie décennale.

Par un jugement n° 1500114 du 15 juin 2017, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise et a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2017, le centre hospitalier Henri Mondor, représenté par Me L..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation et les condamnations prononcées in solidum qui devront être augmentées en appel pour tenir compte de ses différents chefs de préjudices ;

2°) de mettre la somme de 15 000 euros au titre des frais du litige solidairement ou in solidum à la charge des sociétés Puig C... Architectures, BET IES, Europe Forces Consultants, cabinet Albert Soulier, Equip'Froid, Veritas, Sopromeco, Etanchéité Midi Pyrénées, Koné et Brunhes Jammes et de M. M... C....

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Sopromeco et Veritas au titre du fonctionnement déficient des portes coulissantes des locaux surgelés 1 et 2 dès lors que la garantie décennale institue une responsabilité de plein droit à l'égard de tous les constructeurs ;
- pour le même motif c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Veritas au titre de la dégradation du carrelage autour des siphons de sols ;
- c'est à tort qu'il a jugé que les déformations des sols des chambres froides et PCA et de l'emplacement de départ des chariots ne sont pas imputables aux sociétés Equip'froid et Sopromeco ;
- c'est à tort qu'il a écarté l'imputabilité à la maîtrise d'oeuvre de la détérioration, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, des portes du bas entre le 2ème et le 3ème local, de la porte d'accès du haut du local déchets et de la porte de ce local ; il évalue son préjudice à ce titre à 1 980 euros TTC ;
- la dégradation ponctuelle du faux-plafond et les traces de moisissures à la base des cloisons sont imputables, outre aux entreprises titulaires des lots " étanchéité " et " carrelage-faïence-étanchéité ", à la maîtrise d'oeuvre pour défaut de conception et de suivi de chantier et au contrôle technique pour absence de réserve au titre de la mission solidité ;
- sa technique de nettoyage des sols de l'unité restauration est irréprochable, de sorte que l'oxydation de certains éléments électroniques de la machinerie des ascenseurs est imputable à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas tenu compte de la spécificité et de l'utilisation des locaux et au contrôle technique au titre de la mission solidité ; il évalue son préjudice à ce titre à 50 000 euros ;
- la dégradation d'une cloison au niveau 1 est imputable, outre à la société Lavergne titulaire du lot " plomberie-sanitaire ", à la maîtrise d'oeuvre pour défaut de suivi de chantier ;
- le coût des travaux de reprise des désordres numérotés 14, 18, 19 et 21 avec la mise en place d'une étanchéité sous le carrelage s'élève à la somme de 81 484,53 euros TTC, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- il subira une perte d'exploitation résultant de la nécessité d'externaliser la production des repas pendant la durée des travaux qu'il évalue à 381 579,71 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2017, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Bureau Veritas in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction à verser au centre hospitalier Henri Mondor la somme de 42 000 euros au titre des désordres numérotés 18, 19 et 21 et à garantir à concurrence de 10 % ces intervenants, à la condamnation des autres constructeurs dont la responsabilité est engagée à la relever et garantir et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ou de tout succombant au titre des frais du litige.




Elle fait valoir que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré ce que les dommages numérotés 18, 19 et 21, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ne relèvent pas de sa sphère contractuelle d'intervention ;
- dès lors qu'il n'est pas directement intervenu à l'acte de construire, il ne peut être condamné in solidum à réparer ces désordres.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, la société Europe Forces Consultants, représentée par Me O..., conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction à verser au centre hospitalier Henri Mondor une indemnité de 480 euros TTC au titre du désordre n° 14 et n'a pas condamné la société Puig C... Architectures et M. C... à la garantir des frais d'expertise ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Puig C... Architectures et de M. C... à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

Elle fait valoir que :
- le fonctionnement défectueux des portes coulissantes des locaux " surgelés " est dû à des défauts de mise en oeuvre, d'utilisation et d'entretien ;
- la déformation des sols des chambres froides est imputable à des défauts de conception générale de l'étage dont étaient chargés la société Puig C... Architectures et M. C... et elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, alors même qu'elle n'était pas chargée de ce lot, de sorte qu'à tout le moins elle est fondée à demander à être garantie par ces deux intervenants ;
- la société Brunhes Jammes est seule responsable de la dégradation du carrelage autour des siphons de sol du niveau 1 ;
- le centre hospitalier est responsable de l'oxydation de la machinerie des ascenseurs et de la dégradation du " Placoplatre " d'une cloison ;
- les infiltrations et taches blanches à l'extérieur du bâtiment et la dégradation du plafond du local " plonge " ne concernent pas ses lots.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2017, la société Equip'Froid, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le centre hospitalier Henri Mondor soit condamné à lui verser a somme de 1 500 euros pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que le centre hospitalier persiste à rechercher sa responsabilité alors que l'expert judiciaire s'est mépris sur le lot de son marché.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, la société Sopromeco, représentée par la SCP Ligier de Mauroy et Ligier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :
- le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'elle a manqué à ses obligations de conseil et d'information s'agissant du fonctionnement défectueux des portes coulissantes des locaux " surgelés " dans la mesure où les deux plaques jouant le rôle de seuil ont été rajoutées par la société Equip'Froid après son intervention ;
- les désordres des sols des chambres froides 1 et PCA et de l'emplacement des chariots ne lui sont pas davantage imputables dès lors qu'elle n'a pas posé le revêtement de sol plastique ni réalisé des travaux d'étanchéité ; en outre le centre hospitalier a laissé la situation se pérenniser ;
- l'immeuble n'est pas impropre à sa destination et sa solidité n'est pas compromise ;
- le rapport réalisé par la société Distec, mandatée par le centre hospitalier, n'est ni contradictoire ni impartial.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2017, la société Koné, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT