CAA de LYON, 4ème chambre, 22/10/2020, 18LY03397, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date22 octobre 2020
Record NumberCETATEXT000042481093
Judgement Number18LY03397
CounselSELARL D'AVOCATS TOURNAIRE & MEUNIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'agglomération Montluçon communauté a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- de condamner in solidum la société Socotec, la société Baudin Chateauneuf, la société Dumez Lagorsse et M. C... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à lui payer la somme de 231 317,99 euros TTC en réparation du préjudice résultant des frais de remise en état du centre de loisirs aquatiques de la Loue, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ;
- de condamner in solidum la société Socotec, la société Baudin Chateauneuf, la société Dumez Lagorsse et M. C... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à lui payer la somme de 39 000 euros en réparation du préjudice résultant des pertes d'exploitation de son équipement auxquelles elle a été exposée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ;
- de mettre la somme de 16 053,50 euros à la charge in solidum de la société Socotec, de la société Baudin Chateauneuf, de la société Dumez Lagorsse et de M. C... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, au titre des dépens ;


- de mettre la somme de 16 053,50 euros à la charge in solidum de la société Socotec, de la société Baudin Chateauneuf, de la société Dumez Lagorsse et de M. C... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602232 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
- condamné in solidum la société Baudin Chateauneuf, la société Dumez Auvergne, la société Socotec et M. C... en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à payer la somme de 231 317,99 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, à la communauté d'agglomération Montluçon communauté au titre des travaux visant à réparer les désordres affectant le plafond du centre de la Loue ;
- condamné in solidum la société Baudin Chateauneuf, la société Dumez Auvergne, la société Socotec et M. C... en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à payer la somme de 39 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, à la communauté d'agglomération Montluçon communauté en réparation du préjudice tiré de la perte d'exploitation subie au cours des travaux visant à réparer les désordres affectant le plafond du centre de la Loue ;
- mis les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 14 223,50 euros à la charge in solidum de la société Baudin Chateauneuf, de la société Dumez Auvergne, de la société Socotec et de M. C... en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- condamné in solidum la société Baudin Chateauneuf, la société Dumez Auvergne, la société Socotec et M. C... en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à payer la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Montluçon communauté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- condamné M. C..., en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, à garantir la société Baudin Chateauneuf, à concurrence de 40 % des sommes mises à sa charge ;
- condamné la société Socotec à garantir la société Baudin Chateauneuf, à concurrence de 20 % des sommes mises à sa charge ;
- condamné la société Baudin Chateauneuf, en sa qualité de mandataire de son groupement d'entreprises, à garantir M. C... en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à concurrence de 40 % des sommes mises à sa charge ;

- condamné la société Socotec à garantir M. C... en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à concurrence de 20 % des sommes mises à sa charge ;

- a rejeté le surplus des conclusions des parties.





Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2018, sous le n° 18LY03397, et des mémoires enregistrés les 11 mars 2020 et 10 avril 2020, M. A... C..., représenté par la Selarl Tournaire Meunier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1602232 du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération Montluçon communauté et les demandes des sociétés Baudin Chateauneuf, Dumez Lagorsse et Socotec France ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Baudin Chateauneuf et Socotec à le garantir de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Baudin Chateauneuf et Socotec à le garantir de 95 % des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ;

5°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération Montluçon communauté tendant à l'indemnisation d'un préjudice économique à hauteur de 39 000 euros ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montluçon communauté, ou de tout partie succombante, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle par la communauté d'agglomération, qui ne peut se cumuler avec la responsabilité décennale, seule susceptible d'être mise en oeuvre compte tenu de la nature décennale des désordres, doivent être rejetées ;
- sa responsabilité décennale n'est pas engagée dès lors qu'il a bien imposé dans le CCTP (article 12.1.2) que les crochets soient inoxydables, compatibles avec leur environnement, en particulier le milieu chloré, et précisé la nature et les conditions d'utilisations des suspentes ; il ne lui appartenait pas de définir de manière précise la nature de l'inox ou son niveau de protection, ce point relevant de la compétence des entreprises qui réalisent les travaux ;
- il n'est pas démontré que les désordres lui sont imputables, alors que l'erreur dans la qualité de l'inox des crochets de suspente du faux plafond acoustique est imputable à la société Baudin Chateauneuf, que la rédaction du CCTP informait clairement des attentes du maître d'ouvrage, les crochets de suspension devant être compatibles et suffisamment résistants pour soutenir les faux-plafonds au-dessus du bassin, et ce alors qu'à la date de rédaction du CCTP, il n'existait aucune norme technique applicable concernant la qualité des inox devant être utilisé pour les piscines ;
- le tribunal n'indique pas en quoi il n'aurait pas réalisé une analyse complète de la variante proposée ;
- la société Baudin Chateauneuf ne démontre pas que l'expert judiciaire aurait minimisé sa part de responsabilité en tant qu'architecte ;
- la société Baudin Chateauneuf, qui doit répondre à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de son sous-traitant et de son fournisseur concernant les crochets litigieux et qui a manqué à son obligation d'information auprès de l'architecte sur la nature des crochets inoxydables utilisés, n'a émis aucune réserve sur l'expression " alliage léger inoxydable " dans le CCTP, a engagé de manière prépondérante sa responsabilité décennale à hauteur de 63,33 % ;
- la responsabilité décennale de la société Socotec est engagée à hauteur de 33,66 % dès lors que son rapport initial de contrôle technique (RICT) est muet sur le système de fixation des faux plafonds et qu'elle a émis un avis F (favorable) après l'analyse des plans, alors même qu'une réserve aurait été émise sur ce principe constructif ;
- les travaux de reprise doivent être évalués à la somme de 176 645,58 euros TTC correspondant au premier devis dès lors que la communauté d'agglomération Montluçon communauté ne justifie pas de la nécessité de réaliser les travaux dans des délais d'exécution précis et de supporter un surcoût de 36 142,48 euros TTC résultant du second devis d'un montant de 212 788,06 euros TTC ; à cette somme de 176 645,58 euros TTC devront être intégrés le coût des travaux de réparation ponctuels déjà réglés par ladite communauté, pour un montant de 6 444 euros TTC, 1 444,45 euros TTC et 3 081,48 euros TTC ;
- le jugement contesté n'est pas motivé sur le choix préférentiel de ce second devis ;
- le préjudice économique consistant en des pertes d'exploitation n'est pas justifié par un élément comptable ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Socotec doit être rejeté dès lors qu'elle ne démontre pas une faute imputable à l'architecte ;
- la société Baudin Chateauneuf doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu'elle a commis une faute dans la proposition de la variante en n'attirant pas l'attention de la société Sogeb Mazet sur les caractéristiques des crochets en inox à utiliser, en n'émettant aucune réserve sur le CCTP rédigé par l'architecte, et en ne s'interrogeant pas sur les caractéristiques techniques des crochets ;
- la société Socotec doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu'elle a commis une faute dans sa mission LP en établissant un rapport initial de contrôle technique (RICT) ne correspondant pas aux travaux qui ont été réalisés concernant la variante relative au système de faux plafond acoustique en émettant un avis favorable sur le principe constructif du faux plafond pour lequel il avait émis une réserve ;
- il n'y a pas lieu à condamnation in solidum dès lors que l'expert judiciaire a fixé les pourcentages de...

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