CAA de LYON, 4ème chambre, 11/02/2021, 19LY01136, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number19LY01136
Record NumberCETATEXT000043147327
Date11 février 2021
CounselSELARL COUPE PEYRONNE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Environnement et Génie Civil de l'Ain (EGCA) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le lot n° 16 du marché public de restructuration des écoles de la commune de Montrevel-en-Bresse, conclu entre cette commune et la société SOCAFL et de condamner la commune de Montrevel-en-Bresse à titre principal et la SEMCODA à titre subsidiaire, à lui verser la somme totale de 107 450 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché.

Par un jugement n° 1605994 du 31 janvier 2019, le tribunal a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, la société EGCA, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le marché public portant sur le lot n° 16 de la réhabilitation des écoles situées Grande Rue à Montrevel-en-Bresse ;

3°) de condamner la commune de Montrevel-en-Bresse et la SEMCODA, solidairement le cas-échéant, à lui verser la somme totale de 107 450 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montrevel-en-Bresse et de la SEMCODA une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement, qui n'a pas visé deux mémoires complémentaires qu'elle a produits et qui exposaient un moyen nouveau, est irrégulier ;
- le pouvoir adjudicateur, qui aurait dû, d'une part, lui demander de clarifier sa proposition quant au matériel utilisé pour mettre en oeuvre les prestations objet du marché pour assurer le respect du principe d'égalité de traitement des candidats et de loyauté et, d'autre part, faire évoluer son analyse des offres en cours de consultation au titre des matériels mobilisés pour l'exécution du chantier, a entaché l'appréciation qu'il a portée sur le sous-critère de l'organisation du chantier d'une erreur manifeste ;
- le pouvoir adjudicateur a également entaché l'appréciation qu'il a portée sur le sous-critère du respect des conditions d'hygiène et de sécurité d'une erreur manifeste.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, la SEMCODA, représentée par la SELARL Cabinet LEGA-CITE, avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société EGCA d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société EGCA ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, la commune de Montrevel-en-Bresse, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la...

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