CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/07/2018, 17LY01627, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000037204997
Date12 juillet 2018
Judgement Number17LY01627
CounselTEISSIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406799 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 à hauteur de 3 619 euros correspondant à la majoration de 10 % au titre de l'article 1758 A du code général des impôts et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2017, 24 novembre 2017 et 13 juin 2018, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1406799 du 14 février 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge ou, à titre subsidiaire, la restitution d'une somme de 6 855 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'administration ne pouvait se prévaloir de la théorie de l'acte anormal de gestion pour requalifier en revenus distribués une partie de l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée par la SAS Marlybag, la société ayant agi conformément à son intérêt social en lui versant des indemnités transactionnelles dès lors qu'elles visaient à prévenir un contentieux fondé sur sa révocation abusive suite à son divorce d'avec la fille de l'actionnaire principal ;
- la distribution notifiée par la proposition de rectification du 9 novembre 2012 était dénuée de toute motivation ;
- dès lors que la part de l'indemnité transactionnelle assimilée par l'administration à un revenu distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne résulte pas d'une rectification des résultats de la SAS Marlybag mais d'une régularisation spontanée par la société, les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables ;
- le service ne pouvait en aucun cas asseoir les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieux sur une base égale à 1,25 % du montant de la somme considérée comme un revenu distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- dès lors qu'une part non négligeable de la somme réintégrée dans les résultats de la SAS Marlybag a, en réalité, été versée par la société, non pas à lui-même, mais au titre des cotisations patronales calculées sur la base de cette somme, l'administration devra, en conséquence, à titre subsidiaire, restituer la somme globale de 6 855...

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