CAA de LYON, 5ème chambre, 11/02/2021, 19LY00373, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number19LY00373
Record NumberCETATEXT000043147307
Date11 février 2021
CounselPOMEON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes n° 1800174 et n° 1706857, M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, et de contributions sociales, d'autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par deux jugements n° 1800174 et n° 1706857 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19LY00373 le 31 janvier 2019 et le 24 octobre 2019, M. et Mme B... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800174 du 4 décembre 2018 et de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge pour l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :
* la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 15 juillet 2013 adressée à M. D... est insuffisamment motivée en vertu des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
* les dispositions de l'article 41 du code général des impôts sont applicables en l'espèce dès lors que l'activité de loueur de fonds est une activité professionnelle et non uniquement une activité de rapport ;
* les bénéficiaires de la donation-partage réalisée le 30 septembre 2011 ont respecté leurs obligations déclaratives alors qu'en outre, le non-respect de ces obligations par le bénéficiaire ne peut permettre à l'administration de remettre en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par ces dispositions lesquelles ne sont sanctionnées que d'une amende en vertu de l'article 1763 du même code.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19LY00386 les 31 janvier 2019 et 24 octobre 2019, M. et Mme B... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706857 du 4 décembre 2018 et de prononcer la décharge du supplément de contributions sociales mis à leur charge pour l'année 2011 ;

2°)...

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