CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/10/2018, 16LY04404, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number16LY04404
Record NumberCETATEXT000037505103
Date04 octobre 2018
CounselBONNEFOY-CLAUDET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 13 juin 2013 par laquelle le principal du collège Pierre Valdo a rejeté la candidature de leur fille Ambrine en section sportive " handball " et la décision implicite de rejet des recours gracieux et hiérarchique présentés à l'encontre de cette décision et, d'autre part, la décision du 25 juin 2013 par laquelle le principal du collège Pierre Valdo a rejeté la candidature de leur fille en section bilangue (anglais-espagnol) de la classe de 6ème pour l'année scolaire 2013-2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et hiérarchique présentés à l'encontre de cette décision.

Par jugement n° 1306711 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M. C...D...et Mme B...A..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du principal du collège Pierre Valdo des 13 juin et 25 juin 2013 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal ne pouvait pas opposer l'inopérance du moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en se fondant sur les prescriptions de l'article D. 331-34 du code de l'éducation nationale applicables aux décisions d'orientation concernant les élèves du secondaire ; les décisions prises à l'issue de la classe de primaire CM2 doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et en vertu de l'article D. 331-34 du code de l'éducation nationale ;
- les dispositions de l'article D. 331-34 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ;
- le rectorat n'a pas produit le procès-verbal de la délibération de la commission alléguée ;
- aucune information n'a été communiquée aux parents quant aux modalités de sélection des candidatures en cas de dépassement des capacités d'accueil ; aucune disposition du code de l'éducation ne soumet l'admission des élèves dans des sections spécialisées de classe de 6ème au pouvoir discrétionnaire du principal du collège ou d'une commission ou d'un jury ; l'administration a procédé à une sélection des candidats selon des critères définis a posteriori et de façon arbitraire ;
- le rectorat n'a pas fourni les fiches passerelles CM2/6ème des candidats retenus pour permettre la comparaison des mérites respectifs des candidats et d'Ambrine ;
- les mentions de la pièce adverse...

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