CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2018, 15LY02591, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Record NumberCETATEXT000037782905
Judgement Number15LY02591
Date29 novembre 2018
CounselBDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...B...C...a demandé, le 1er avril 2015, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif de Dijon de :

1°) reconnaitre la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nevers et le condamner a minima à réparer les préjudices en découlant à hauteur de 50 % ;

2°) parallèlement, constater qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif susceptible de prise en charge par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; en conséquence condamner l'ONIAM à indemniser ses préjudices dans la proportion restante dès lors que le centre hospitalier de Nevers aura été reconnu responsable d'une perte de chance ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Nevers serait écartée, condamner l'ONIAM à l'indemniser en intégralité de ses préjudices en lien avec l'accident médical non fautif ;

4°) en toute hypothèse, dire que le ou les défendeurs seront condamnés à lui verser :
- 13 036,34 euros sauf mémoire au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
- 56 243,75 euros sauf mémoire au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
- 549 821,94 euros sauf mémoire au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
- 303 000 euros sauf mémoire au titre de préjudices extra-patrimoniaux permanents ;

et de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l'avis de la CRCI, soit le 7 octobre 2013 ou à défaut à compter de la date du recours amiable ;

5°) dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'organisme social et statuer poste par poste sur les préjudices ;

6°) condamner le ou les défendeurs à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l' article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM), par mémoire du 18 décembre 2014, a conclu à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui rembourser, au titre de ses prestations versées, les sommes de 218 258,19 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la présente demande ainsi que 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale et 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403231 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a condamné pour défaut d'information le centre hospitalier de Nevers à verser à Mme B...C...la somme de 87 095,98 euros, avec intérêts à compter du 29 septembre 2014. Il a également condamné l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à verser à Mme B...C...la somme de 87 095,98 euros avec intérêts à compter du 29 septembre 2014. Il a condamné ledit centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 77 158,96 euros, avec intérêt à compter du 18 décembre 2014.
Il a également jugé que les frais futurs de santé de Mme B... C...seront remboursés à la CPAM de la Nièvre par le centre hospitalier de Nevers sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite d'un montant annuel de 1 465,06 euros. Il a aussi condamné ledit centre hospitalier à verser à la CPAM de la Nièvre la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal administratif a dans l'article 5 de son jugement mis à la charge du centre hospitalier de Nevers le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans son article 6 le versement d'une somme de 1 000 euros à la CPAM de la Nièvre au titre du même article .


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015 et des mémoires du 18 mars 2016 et 20 juillet 2016, un mémoire récapitulatif du 22 septembre 2017 et des mémoires des 9 mai et 9 octobre 2018, Mme B...C..., représentée par la SELARL d'avocats Coubris, Courtois et associés, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures de :

1°) confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nevers et le condamner a minima à réparer les préjudices en découlant à hauteur de 50% ;
2°) confirmer qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif susceptible de prise en charge par l'ONIAM et de le condamner à l'indemniser de ses préjudices dans la proportion restante dès lors que le centre hospitalier de Nevers aura été reconnu responsable d'une perte de chance ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Nevers serait écartée, de condamner l'ONIAM à l'indemniser en intégralité de ses préjudices en lien avec l'accident médical non fautif ;

4°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité les sommes devant lui être versées en réparation de son préjudice et de condamner le ou les défendeurs à lui verser les sommes de :
- 8 907,46 euros sauf mémoire au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ;
- 56 243,75 euros sauf mémoire au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ;
- 641 576,86 euros sauf mémoire au titre des préjudices patrimoniaux permanents ;
- et 303 000 euros au titre de préjudices extrapatrimoniaux permanents ;
- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l'avis de la CRCI, soit le 7 octobre 2013 ou à défaut à compter de la date du recours amiable ;
5°) condamner le ou les défendeurs à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- suite au rapport d'expertise du docteur A...du 1er août 2013 mettant en évidence un défaut d'information de la part du centre hospitalier de Nevers et un aléa thérapeutique comme étant à l'origine de ses actuels problèmes d'élocution et respiratoires et de son incapacité à pouvoir reprendre un travail, la CRCI de Bourgogne a entériné cette analyse dans son avis du 7 octobre 2013 et a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Nevers était engagée à hauteur de 50% à raison d'un défaut d'information et qu'ayant été également victime d'un aléa thérapeutique, l'ONIAM devait l'indemniser à hauteur de 50% de ses préjudices ;
- le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'elle a été victime d'un défaut d'information imputable au centre hospitalier de Nevers à l'origine d'une perte de chance de 50% d'échapper aux complications dont elle a été victime et qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif susceptible de donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM à hauteur des 50% restants ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nevers pour défaut d'information a été relevé par les deux experts ; alors qu'il existait une alternative thérapeutique médicamenteuse moins risquée, le chirurgien n'a pas envisagé l'abstention chirurgicale comme possible et ne l'a lui a pas proposée; si elle avait été informée, il est plus que probable qu'elle aurait refusé, les troubles susceptibles d'intervenir étant bien pires de ceux dont elle se plaignait et ce nodule thyroïdien ne constituait pas dans les circonstances de l'espèce une urgence thérapeutique ; une dyspnée permanente n'a pas les mêmes conséquences à 45 ans et à 70 ans ; elle aurait tenu compte du retentissement personnel et professionnel ; elle aurait pu patienter pour tenir compte de l'avancée de la recherche ;
- il existe un aléa thérapeutique devant être pris en charge par l'ONIAM ; elle remplit les critères de prise en charge : accident médical non fautif, conséquences anormales, gravité des conséquences (60% de DFP), absence d'état antérieur susceptible d'interférer dans la survenue de cet accident ; l'ONIAM n'a jamais contesté cet accident médical non fautif ; la part à la charge de l'ONIAM doit être modulée en fonction des manquements retenus à l'encontre du centre hospitalier de Nevers ;
- ses préjudices patrimoniaux temporaires s'élèvent à 885,60 euros pour les restes à charge de frais de petit matériel, à 234 euros pour les frais de franchise sachant que cette somme lui a été accordée par le tribunal administratif, à 97 euros pour l'achat d'un mixeur, à 2037,30 euros pour des frais de logement adapté se répartissant entre 760 euros de frais de déménagement, 1 124,14 euros de frais de travaux de peinture/papiers peints et 153,16 euros de frais de mise en service EDF sachant que le tribunal administratif n'a pas retenu les frais de travaux ; elle a eu un besoin d'assistance par une tierce personne du 21 octobre 2011 au 1er décembre 2012 à hauteur d'une heure par jour soit 7 heures par semaine et non comme le mentionne l'expert de 5 heures par semaine ; le coût horaire doit être fixé à 21,36 euros ; elle a fait appel à des amis et voisins pour cette assistance entre 2011 et 2012 ; de fin octobre 2011 à fin avril 2012, elle n'a pas été indemnisée pour ce chef de préjudice ; la prestation de compensation du handicap ne lui a été versée qu'à compter de mai 2012 ; il y a lieu de l'indemniser pour les week-end et pour la période allant d'octobre 2011 à fin avril 2012 ; la somme due pour l'assistance par une tierce personne s'élève à 6 539,16 euros ; c'est à tort que le tribunal administratif, après déduction de la prestation du handicap, a estimé qu'aucune somme ne lui était due.
- ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires s'élèvent à 9 243,75 euros pour son déficit fonctionnel temporaire, à 45 000 euros pour les souffrances endurées lesquelles ont été estimées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 et se sont traduites par des craintes de mourir étouffée, par 3 interventions de reprise après celle du 8 septembre 2011, par la nécessité d'une rééducation intensive en orthophonie, par le fait qu'elle doit dormir assise et qu'elle doit pratiquer des aspirations la nuit, à 2 000 euros pour son préjudice esthétique temporaire, l'expert...

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