CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2018, 16LY02990, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number16LY02990
Record NumberCETATEXT000037628370
Date15 novembre 2018
CounselCDMF AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier à lui payer une indemnité de 524 453 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301441 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à payer à la société Aimonetto et à la société MMA Iard une indemnité de 131 113 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2014, en son article 2, condamné la commune de Champier à payer à la société Aimonetto et à la société MMA Iard une indemnité de 65 556 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2014, en son article 4, mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et de la commune de Champier une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de la société Aimonetto et de la société MMA Iard et, en son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2016, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, représenté par la SELARL Phelip et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Aimonetto et par la société MMA Iard devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Champier à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la société Axa France Iard, de la société Aimonetto et de la société MMA Iard ou de tout succombant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande de première instance de la société Axa France Iard est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'elle a obtenu la réparation intégrale de son préjudice par l'effet du jugement du 15 février 2016, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Grenoble qui a condamné la société Aimonetto à lui payer une indemnité totale de 1 311 133 euros ;
- les interventions volontaires de la société Aimonetto et de la société MMA Iard dans l'instance n° 1301441 devant le tribunal administratif de Grenoble sont irrecevables en raison de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la société Axa France Iard ;
- la société Aimonetto et la société MMA Iard ne sauraient être subrogées dans les droits de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que la société MMA Iard n'est pas partie aux contrats d'assurance souscrits par les victimes de l'incendie - la SCI Monchaterme et la SARL ADLS - et que société MMA Iard n'a pas engagé d'action contre un tiers responsable ;
- les conclusions indemnitaires de la société Aimonetto et de la société MMA Iard présentées devant le tribunal administratif sont irrecevables en l'absence de demande préalable indemnitaire avant le prononcé du jugement attaqué ;
- à supposer que la société Aimonetto et la société MMA Iard soient subrogées dans les droits de la société Axa France Iard,
la société Aimonetto n'a droit à aucune indemnisation, dès lors qu'elle n'a pas réglé la somme restée à sa charge en vertu du jugement du 15 février 2016 du tribunal de grande instance de Grenoble ;
la société MMA Iard n'est subrogée dans les droits de la société Axa France Iard qu'à hauteur de la somme de 1 130 559,58 euros qu'elle lui a versée ;
- il n'a pas commis de faute ayant contribué à l'aggravation des dommages en l'absence de faute dans la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie ; en effet,
il n'a pas commis de faute en n'utilisant pas la piscine, dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu l'expert puis le tribunal administratif, il n'a pas donné d'avis favorable à l'ouverture au public de l'hôtel-restaurant Auberge de la Source ni n'a intégré la piscine comme réserve d'eau dans le plan de lutte contre l'incendie, que la piscine n'était pas accessible à une motopompe car entourée d'une haie et construite en remblais et qu'aucune aire de stationnement autour de la piscine ne permettait la mise en place d'une motopompe ;
il n'a pas commis de faute dans la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie qui ont été suffisants et dans les délais habituels, la rupture d'approvisionnement en eau résultant uniquement de l'insuffisance de débit du poteau d'incendie n° 1 qui est de la seule responsabilité de la commune ; l'expert ne précise pas la durée de la rupture d'approvisionnement en eau, qui a été très brève ; le débit s'est révélé insuffisant après, ce qui ne relève pas de sa responsabilité ;
- la SARL ADLS, exploitante de l'Auberge de la Source, et la SCI Monchaterme, propriétaire des locaux, ont commis des fautes qui l'exonèrent totalement de sa responsabilité ; en effet,
l'installation des détecteurs d'incendie et de l'hydrant n'a pas été faite par la SARL ADLS, qui ne bénéficiait plus d'une autorisation régulière d'exploitation de l'établissement le 5 juin 2009, date de l'incendie, ni par la SCI Monchaterme, alors que, si les détecteurs d'incendie avaient été opérationnels dès le 15 janvier 2009 comme ils auraient dû l'être, l'ampleur de l'incendie aurait été très nettement moindre et que, si un hydrant avait été installé à moins de 150 mètres du bâtiment comme demandé dans le programme de travaux qu'il avait validé, les difficultés de positionnement et de débit sur le poteau d'incendie n° 1 n'auraient eu aucune conséquence ;
M. A... et Mme A..., son épouse et gérante de la SARL ADLS, ont tardé à alerter le service départemental d'incendie et de secours, dès lors qu'il s'est écoulé une heure entre la détection d'odeurs de fumée par M. A... vers 18 h 45 et l'alerte des sapeurs-pompiers à 19 h 43 et quarante-trois minutes entre la détection par Mme A... à 19 h de fumées sortant de la chambre n° 10 et la même alerte ;
- l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre ne concernant que l'aile nord du bâtiment, qui représente environ un quart de la superficie selon l'expert, la base d'indemnisation s'élève au quart de 1 130 559,58 euros, soit 282 639,87 euros ;
- l'indemnisation éventuellement à sa charge doit tenir compte de la valeur vénale de l'immeuble estimée à 400 000 euros et représente donc 10 %, compte tenu du pourcentage de responsabilité dans l'aggravation retenu à son encontre par le tribunal administratif, du quart de 400 000 euros, soit la somme de 10 000 euros ;
- la commune de Champier doit le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'elle a commis deux fautes à l'origine de l'aggravation de l'incendie, d'une part, en n'assurant pas un débit suffisant au poteau d'incendie n° 1, et, d'autre part, en ne s'assurant pas, au-delà du 15 janvier 2009, de la réalisation effective d'un hydrant à moins de 150 m de l'auberge.


Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2016 et le 6 décembre 2016, la société Aimonetto et la société MMA Iard, représentées par la SELARL Tacoma, avocat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité aux sommes de 131 113 euros et de 65 556 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné respectivement le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier en réparation du préjudice que la société MMA Iard a subi et à la condamnation in solidum du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, par la voie de l'appel incident, et de la commune de Champier, par la voie de l'appel provoqué, à payer à la société MMA Iard une indemnité de 458 792,48 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et de la commune de Champier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :
- la société MMA Iard, assureur de la société Aimonetto et qui a indemnisé dans les limites de sa police d'assurance la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 1 130 559,58 euros en principal et article 700 du code de procédure civile et de la somme de 16 421,64 euros au titre des dépens devant le tribunal de grande instance de Grenoble, se trouve...

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