CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2019, 17LY04330, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number17LY04330
Record NumberCETATEXT000038370264
Date04 avril 2019
CounselSELARL BS2A - BESCOU & SABATIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, M. C...E..., représenté par MeG..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.


Par un jugement n° 1704205 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
II - Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, Mme A...E..., représentée par MeG..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1704203 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, sous le n° 17LY04330, M. C... E..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704205 du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 du préfet du Rhône pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et a, dès lors, commis une erreur de droit ;
- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il réside en France depuis le mois d'octobre 2014, où il a effectué deux années de scolarité ; sa famille réside sur le territoire français ; son père ne peut être considéré comme repère familial car il est incarcéré depuis deux ans ; il est à la charge de sa mère ;
- il faisait valoir des motifs exceptionnels d'admission au séjour, la décision attaquée refusant l'octroi...

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