CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 17LY00057, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number17LY00057
Date09 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038486376
CounselSELARL ANTELIS CAYRE CHAUVIRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Assurances du Crédit mutuel, M. R... J..., Mme L...B..., M. G... C..., M. K... F..., M. D... M..., M. I... N...et M. P... O...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, la société Gaz réseau distribution France (GRDF) et la métropole de Lyon à leur payer respectivement, avec intérêts au taux légal, des indemnités de 85 135,02 euros, de 150,92 euros, de 831,46 euros, de 484 euros, de 192,90 euros, de 581 euros, de 150,92 euros et de 150 euros et de mettre à la charge in solidum des mêmes défendeurs une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer respectivement à la société Assurances du Crédit mutuel, à M. J..., à Mme B..., à M. C..., à M. N... et à M. O... des indemnités de 79 408,28 euros, de 150,92 euros, de 831,46 euros, de 484 euros, de 150,92 euros et de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés et au profit de la société Assurances du Crédit mutuel la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande, a condamné la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à garantir la société GRDF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société Jean Roche à garantir la société GRDF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société GRDF à garantir la société Jean Roche à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a mis à la charge de la société Jean Roche les deux sommes de 1 200 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00057, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société GRDF et la société Jean Roche, à payer à la société Assurances du Crédit mutuel, à M. J..., à Mme B..., à M. C..., à M. N... et à M. O... des indemnités respectives de 79 408,28 euros, de 150,92 euros, de 831,46 euros, de 484 euros, de 150,92 euros et de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, et de rejeter les conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Jean Roche et la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 935,96 euros payée à M. A... en l'absence de justification de la nature de cette indemnisation et donc de lien de causalité certain et direct avec le sinistre ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 1 260,96 euros payée à M. O... ni de celle de 3 429,72 euros payée à M. N... et ce dernier et M. O... n'ont pas droit aux franchises restées à leur charge, dès lors que la faiblesse structurelle de l'immeuble du 124 cours Lafayette résulte de la non-conformité des solives antérieure au dommage de travaux publics survenu le 28 février 2008 et donc sans lien avec lui ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 6 099,14 euros payée à M. et MmeH..., dès lors que la perte de loyers ainsi indemnisée, consécutive à l'exécution des travaux de confortement nécessaires pour mettre fin à l'arrêté de péril pris par le maire de la commune de Lyon, a pour cause la faiblesse structurelle de l'immeuble du 124 cours Lafayette antérieure au dommage de travaux publics survenu le 28 février 2008 et donc sans lien avec lui ;
- Mme B... n'a pas droit à la somme de 831,46 euros, laquelle a été accueillie et réglée par le " guichet unique " ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la totalité de la somme qu'elle a versée à M. E..., dès lors qu'un accord est intervenu entre les assureurs pour une indemnisation de l'intéressé à hauteur de 2 865 euros ;
- M. F... n'a pas droit à la somme de 192,20 euros au titre de frais de transport, dès lors qu'il a été indemnisé de la totalité de ses préjudices ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a droit qu'aux sommes de 8 813 euros et de 1 495 euros en remboursement de l'indemnisation qu'elle a accordée à M. M..., dès lors que la somme de 510 euros au titre de frais d'hôtel n'a pas été prise en charge par cette société ;
- M. M... n'a pas droit à la somme de 581 euros restée à sa charge au titre de la vétusté.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre et régularisé le 30 novembre 2017, la société Assurances du Crédit mutuel, M. R... J..., Mme L...B..., M. G... C..., M. K... F..., M. D... M..., M. I... N...et M. P... O..., représentés par Me Sardin, avocat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la réformation du jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 79 408,28 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF en remboursement des sommes versées par la société Assurances du Crédit mutuel à ses assurés et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. F... et par M. M..., à ce...

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