CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 17LY00052, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Record NumberCETATEXT000038486351
Date09 mai 2019
Judgement Number17LY00052
CounselSELARL ANTELIS CAYRE CHAUVIRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Gaz réseau distribution France (GRDF à lui payer une indemnité de 614 442 euros, avec intérêts au taux légal et de mettre à la charge des mêmes défendeurs une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer à la société Axa France Iard des indemnité respectives de 88 400,20 euros, de 176 800,38 euros et de 176 800,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, a mis à la charge de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF les sommes respectives de 480 euros, de 480 euros et de 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Axa France Iard, et a mis à la charge de chacune des deux sociétés Jean Roche et Veolia Eau - Compagnie générale des eaux les sommes de 600 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00052, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 176 800,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société Axa France Iard dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les prétentions de la société Axa France Iard et de condamner la société Jean Roche et la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'une telle obligation n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- les conclusions de la société Axa France Iard tendant au remboursement des indemnités qu'elle a versées à ses assurés, la société Carless, M. E..., la société Mot de Passe, la société Anna Belle, la société CMC Consultant, Mme H... et Mme C..., seront rejetées en l'état ou, à tout le moins, limitées aux sommes visées au procès-verbal d'accord.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le tribunal administratif de Lyon n'a retenu aucune responsabilité à son encontre.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 176 800,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société Axa France Iard dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la voie de l'appel incident, et la société Jean Roche, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent à hauteur de 100 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum des parties succombantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- sa responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité entre son comportement et le déclenchement de l'explosion, dès lors que la fermeture des vannes puis l'arrêt du flux gazeux au niveau de la fuite n'auraient pas pu empêcher l'explosion de se produire à 12 h 15 ;
- la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol ne constitue pas un évènement de force majeure susceptible d'exonérer la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Jean Roche de leurs responsabilités ;
- ces deux sociétés ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer de l'absence d'obstacle de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer ne comportait de réparations et raccords, tels que des tubes en polyéthylène et des manchons en bronze, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer n'avait pas un cheminement, non rectiligne et proche d'autres branchements particuliers tels que celui du gaz, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée.

Vu les autres pièces du dossier.


II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00158, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 176 800,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin...

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