CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15LY02699, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SEILLET
Judgement Number15LY02699
Record NumberCETATEXT000035299190
Date13 juillet 2017
CounselVERDIER ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 51 612,05 euros en réparation des préjudices de tous ordres subis suite à l'effondrement de son mur de clôture qu'il impute à un défaut d'entretien normal, par la SNCF, du talus jouxtant ledit mur, situé en contrebas de la voie ferrée ;
- la mise à la charge de la SNCF des dépens, comprenant les frais d'expertise et ceux engagés à l'occasion de la procédure de référé ;
- la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301802 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la SNCF à payer à M. A...la somme de 51 611,05 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, SNCF Réseau, agissant au titre de son activité infrastructure ferroviaire, représentée par la SCP Martin-Laisne Dethoor-Martin Portal Galand Bru, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une nouvelle mesure d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de M. A...les dépens, comprenant les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à sa demande tendant au prononcé d'une contre-expertise ;
- le dommage résulte de la légèreté des fondations du mur de clôture et de son édification, par l'ancien propriétaire, en méconnaissance des règles de l'art, eu égard à l'usage de murs de parpaings et à l'absence de mise en place d'un système d'évacuation des eaux ; par ailleurs, l'extension par M. A...de sa propriété a fragilisé le mur de clôture et contribué à son effondrement ;
- le rapport d'expertise est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu à l'ensemble de ses conclusions et que l'expert n'a pas procédé aux opérations de sondage et de reconstitution sollicitées ;
- le devis produit par M. A...ne saurait être retenu dès lors qu'il prévoit la construction d'un mur de clôture exempt de défauts et non d'un mur à l'identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNCF Réseau de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé, pour un montant de 1 985,04 euros.
Il soutient que :
- la SNCF a manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage dès lors que les terres provenant de l'emprise de la SNCF ont provoqué l'effondrement du mur de clôture ;
- le rapport d'expertise dément la fragilité du mur, qui ne saurait être retenue comme cause de son effondrement ;
- la réalisation d'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire, dès lors que l'expertise contradictoire a déjà eu lieu et permet de déterminer les causes du dommage ;
- le mur de clôture ne saurait être reconstruit avec ses défauts ;
- la reconstruction d'un mur de clôture est la seule option envisageable dès lors que les voies ferrées se situant à moins de deux mètres, l'édification d'un mur de soutènement est impossible.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016 présenté par la SNCF Réseau, elle maintient ses conclusions et demande que les conclusions présentées par M. A...par la voie de l'appel incident soient rejetées.
Elle ajoute que :
- elle a qualité pour interjeter appel au regard de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire dès lors qu'il s'agit d'un contentieux relatif à l'infrastructure ferroviaire ;
- elle a sollicité un avis technique de M.B..., architecte, lequel a estimé que le mur de clôture n'était pas adapté à la configuration des lieux et n'était pas conforme aux...

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