CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2016, 15LY03853, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Record NumberCETATEXT000033453625
Date15 novembre 2016
Judgement Number15LY03853
CounselRODRIGUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, d'annuler les décisions du 19 décembre 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 11 février 2015 ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1503684 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, présentée pour M. F...D..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503684 du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour du 19 décembre 2014 n'est pas motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation ;
- la décision implicite de refus de séjour, intervenue ensuite du délai de deux mois à compter de la réception du recours gracieux dirigé contre la décision en date du 19 décembre 2014, ne répondait pas aux exigences formulées par la loi du 11 juillet 1979, alors qu'une demande avait été expressément formulée au regard des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco algérien, en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", à titre subsidiaire ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, s'agissant en particulier de sa situation familiale, alors que la décision du 19 décembre 2014 comportait une erreur sur ce point, eu égard à son remariage le 16 août 2011 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les documents relatifs à une promesse d'embauche avaient une authenticité douteuse alors que l'absence de saisine directe par l'employeur de la Dirrecte ne pouvait être à l'origine de ce " doute ", puisqu'en l'absence de visa long...

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