CAA de LYON, 6ème chambre, 17/10/2019, 17LY03085, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number17LY03085
Date17 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039274568
CounselROTOLO MARIA-STELLA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme B... C... veuve A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum, sinon, conjointement ou séparément, SNCF Réseau et SNCF Mobilités à leur payer une indemnité totale de 371 621 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la présence et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Méditerranée à proximité de leur propriété située sur le territoire de la commune de Chabeuil (Drôme) et de mettre à la charge in solidum, sinon, conjointement ou séparément, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1401502 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné SNCF Réseau à payer à M. A... et à Mme C... veuve A... une indemnité totale de 190 121 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de SNCF Réseau les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 0405680 du 12 mai 2005 du juge des référés de ce tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 7 août 2017, le 8 février 2018 et le 22 novembre 2018, SNCF Réseau, représenté par le Cabinet Veil Jourde, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401502 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A... et Mme C... veuve A... devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions présentées devant la cour ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à juste proportion le montant de l'indemnité allouée à M. A... et Mme C... veuve A... ;
4°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme C... veuve A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- la demande de première instance est irrecevable car fondée cumulativement sur la responsabilité sans faute et sur la responsabilité pour faute alors que ces deux régimes de responsabilité sont exclusifs l'un de l'autre ;
- sa responsabilité sans faute pour dommage permanent de travaux publics n'est pas engagée, dès lors que le dommage invoqué ne présente pas le degré de gravité requis pour être qualifié d'anormal ; en effet,
en l'absence, au moment de la réalisation de la ligne à grande vitesse en cause, d'arrêté réglementaire fixant pour les infrastructures ferroviaires les seuils maximaux de bruit autorisé, ce sont les engagements pris par l'Etat au moment de la réalisation de cette ligne qui constituent la norme réglementaire et donc le référentiel à prendre en compte, à savoir un niveau de contribution sonore des trains à grande vitesse limité à un LAeq de 62 dB(A) entre 8 h et 20 h dès la mise en service de la ligne et un nouveau réduit à 60 dB(A) à partir de la mise en service de rames de nouvelle génération ; il résulte du rapport de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 0405680 du 12 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le niveau de nuisances sonores constatées sur la propriété des consorts A... est de 43 dB(A) de jour et de 31 dB(A) de nuit et qu'ainsi, ce niveau de nuisances sonores, qui est inférieur aux engagements de l'Etat, n'a rien d'anormal ; le tribunal administratif aurait dû prendre en compte l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, lequel n'est pas illégal ; la comparaison des niveaux sonores constatés sur la propriété de M. A... et Mme A... avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé montre que ces niveaux sonores sont très faibles ; le fait qu'il existe un choc acoustique, c'est-à-dire que les intéressés soient exposés à un bruit plus important au passage du train sur une très courte durée, est sans incidence sur la qualification de dommage anormal ; même en prenant en compte l'existence d'un tel choc, un dommage anormal n'est pas caractérisé ; la propriété des consorts A... ne constitue pas un point noir du bruit du réseau ferroviaire au sens de l'article D. 571-54 du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 3 mai 2002 pris pour son application, dès lors que les niveaux sonores en façade de cette propriété ne dépassent pas et ne risquent pas de dépasser à terme un LAeq de 70 dB(A) en période diurne ni un LAeq de 65 dB(A) en période nocturne ; la distance de 180 mètres séparant le pont-rail de ladite propriété est beaucoup trop élevée pour admettre le caractère anormal du dommage ;
il a effectué l'ensemble des aménagements et travaux nécessaires pour limiter les nuisances inhérentes à la réalisation de la ligne à grande vitesse au droit du pont-rail sur la route départementale 68 ;
- sa responsabilité sans faute pour dommage permanent de travaux publics n'est pas engagée, dès lors que le dommage invoqué ne présente pas de caractère spécial ; en effet,
les consorts A... ne sont pas les seuls affectés par le dommage et ne sont donc pas dans une situation isolée ; il n'appartiennent pas à une catégorie de riverains spécifiquement frappés par les nuisances sonores car, le long de la ligne à grande vitesse de la gare de Valence-TGV à Marseille, il existe, dans les communes de Chabeuil et de Montvente, plus de 200 autres habitations situées à proximité immédiate de la ligne ou à des distances bien moindres que celle séparant leur propriété de la ligne ;
la distance de 180 mètres séparant leur propriété de la ligne est trop éloignée pour que la condition de spécialité soit remplie, alors que les riverains domiciliés dans une bande de 150 mètres centrée sur l'axe de la ligne à grande vitesse, considérés comme particulièrement exposés aux nuisances liées à la réalisation de la ligne, tels les occupants de la maison de Nazareth, se sont vus proposer une indemnisation par SNCF Réseau ;
- sa responsabilité pour faute n'est pas engagée, dès lors qu'il n'a commis aucune faute ; en effet, il n'a pas manqué à ses engagements de réalisation d'aménagements d'isolation phonique nécessaires puisque les travaux...

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