CAA de LYON, 6ème chambre, 28/11/2019, 17LY03084, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DROUET
Date28 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039474713
Judgement Number17LY03084
CounselLPA CGR Avocats
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Foncia l'Immobilière a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a adressé une injonction ainsi que la décision du 5 mars 2015 portant rejet partiel de son recours gracieux présenté le 13 janvier 2015.

Par un jugement n° 1502812 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2019 et le 13 septembre 2019, la société Foncia l'Immobilière, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Isère du 12 novembre 2014 lui adressant une injonction ainsi que la décision du 5 mars 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à ses développements relatifs à la carence de la direction départementale de la protection des populations qui ne s'est pas assurée de l'existence des manquements avancés préalablement à la mesure d'injonction du 12 novembre 2014 ;
- le tribunal a considéré à tort que la décision a été prise par une autorité administrative compétente ;
- le délai de huit jours qui lui a été imparti pour faire valoir ses observations était insuffisant pour lui permettre de développer de façon circonstanciée ses arguments, au vu de la complexité des questions posées ; la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée n'a ainsi pas respecté les exigences de l'article L. 141-1 du code de la consommation ;
- les exigences des articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce n'ont pas davantage été respectées ;
- elle a démontré l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement du loyer, justifiant l'octroi de dommages et intérêts distincts au bailleur ;
- il ressort de l'articulation des dispositions des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et L. 131-52 du code monétaire et financier que le créancier-bailleur peut réclamer à l'encontre du débiteur-locataire, outre le montant du chèque impayé, les intérêts dus au taux légal ainsi que les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais ; les sommes visées à l'article L. 131-52 du code monétaire et financier peuvent être facturées aux locataires défaillants malgré la rédaction du p) de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; de tels frais consistent simplement à garantir le paiement par le débiteur des frais de recouvrement entrepris par le créancier en conséquence d'un chèque ou un prélèvement impayé ; ainsi, cette clause n'est pas illicite au sens du p) de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- aucun service n'étant fourni au locataire en cas d'impayé, les frais mis à sa charge ne constituent pas une pratique commerciale trompeuse au sens du 9° de l'article L. 121-4 du code de la consommation ;
- les frais de procédure mentionnés au p) de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les frais de procédure judiciaire et non des frais de procédure amiable.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le ministre...

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