CAA de LYON, 6ème chambre, 03/09/2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number15LY03695
Record NumberCETATEXT000042325109
Date03 septembre 2020
CounselSELARL AUVERJURIS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de condamner l'hôpital local de Langeac à lui verser la somme de 207 927 euros à titre de rappels de traitements, de 100 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis, de 68 615 euros au titre de l'indemnisation des astreintes qu'il soutient avoir effectuées ;

2°) à titre principal, d'enjoindre audit hôpital de procéder à la reconstitution de sa carrière auprès des organismes sociaux concernés, à titre subsidiaire, de condamner l'hôpital local à lui verser les sommes de 109 613 euros à titre de réparation du préjudice découlant du manque à gagner subi sur sa pension de retraite, de 16 322 euros et 54 773 euros à titre de réparation du préjudice découlant du manque à gagner subi sur sa retraite complémentaire.

Par un jugement n° 1001140 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'hôpital local de Langeac à verser à M. C..., pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008, le rappel de son traitement consistant en la différence entre le traitement mensuel qu'il devait percevoir par référence à l'indice afférent au 12ème échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel fixé par le décret du 29 mars 1985 et le traitement indiciaire mensuel qu'il a effectivement perçu au cours de ladite période et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 12LY02182 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a rejeté la requête de M. C....

Par une décision n° 374924 du 10 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au versement d'indemnités pour les périodes de garde et d'astreintes et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure au greffe duquel elle a été enregistrée sous le n° 15LY03695.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 février 2017, les 31 janvier, 10 avril et 8 novembre 2018 et les 18 février et 13 mars 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001140 en date du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital local de Langeac à l'indemniser au titre des gardes et astreintes qu'il a effectuées entre 1991 et 2010 ;

2°) de condamner l'hôpital local de Langeac à lui verser la somme de 557 250 euros au titre des gardes et astreintes effectuées entre 1991 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Langeac la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exception de prescription quadriennale opposée par l'hôpital ne peut être accueillie dès lors qu'il a mis en demeure l'administration à plusieurs reprises depuis 2001 d'exécuter ses obligations en ce qui concerne sa rémunération qui doit lui être versée en application de l'article 6 de la convention du 20 décembre 1990 ; dès le 23 juillet 2001, il a demandé à l'hôpital de régulariser sa situation ; la prescription ayant été interrompue en 2001, celle-ci ne peut lui être opposée pour les années postérieures à l'année 1997 comprise ;
- l'hôpital local de Langeac est nécessairement en possession des tableaux de service que le directeur de l'établissement a établis et il lui appartient de les verser au débat ; le refus de l'hôpital de verser les pièces nécessaires à l'établissement de ses droits ne saurait faire échapper l'hôpital à une condamnation ; la jurisprudence considère que les allégations du requérant doivent être regardées comme établies lorsque l'administration n'établit pas leur inexactitude ou s'abstient d'apporter les explications nécessaires ; le contrat liant les parties en 1990 impliquait de sa part durant la journée de 8h à 20 h00 une surveillance médicale constante ; s'agissant des astreintes, cette obligation représentait une présence effective d'une demi-journée (6 heures), 5 jours sur 7 avec pour les 9 heures restant une obligation d'effectuer une astreinte ; il était convenu qu'il devait intervenir durant les nuits, les week-ends et les jours fériés, étant précisé que la garde de nuit commence à 20h00 et se termine à 8h00 ; les urgences du service de long séjour lui étaient prioritairement adressées ; il doit être indemnisé de l'ensemble des astreintes assurées en pratique et ce même si son nom ne figure pas sur les tableaux de service ; s'agissant des gardes, il convient de retenir que sur 48 semaines par an, il réalisait 9, 6 gardes de week-ends et 3 gardes de jours fériés ;
- il participait aux astreintes en sa qualité de médecin libéral au même titre que les autres médecins dont le nom est mentionné dans le calendrier des astreintes médicales mais ce calendrier est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait d'assurer la permanence des soins dans le service de long séjour en tant que praticien contractuel ; concernant les astreintes de jour, il effectuait 5, 5 astreintes par semaine entre 1991 et 2001, puis 5 par semaine à compter de juillet 2001 ; s'agissant des astreintes de nuit au sein du service de long séjour, il effectuait 5 astreintes par semaine de 1991 à 1998 ; il n'a pas été payé pour l'ensemble des gardes effectuées et au titre des astreintes ; l'indemnité " surveillance méd cure " ne rémunère ni les gardes ni les astreintes ; les indemnités au titre de la " surveillance med rap " portent sur les frais de défraiement des astreintes et des gardes de cure médicale ainsi que le paiement des visites réalisées auprès des patients de cure médicale et lui ont été versées en sa qualité de médecin libéral ; les indemnités au titre des gardes lui ont été versées en sa qualité de médecin libéral et non en qualité de médecin salarié du service de long séjour ; les sommes comprises dans la rubrique " divers " représentent les frais d'instance, de réunion, de présence et de déplacement hors de l'établissement exposés en sa qualité de président de la commission médicale d'établissement ; l'indemnité " instance médecins " rémunère uniquement son temps de présence aux réunions propres à l'hôpital ; l'indemnité " astreintes " correspond à une partie des gardes accomplies dans le service de long séjour à l'exclusion des astreintes ; il n'a pas été pleinement rémunéré pour l'ensemble des gardes réalisées entre 1990 et 2009 et n'a pas été payé pour les astreintes durant cette même période ;
- aucun des codes de rémunération mentionnés dans l'attestation de la directrice ne correspond à des astreintes ou des gardes dans le service de long séjour ;
- il effectuait en complément de son activité libérale l'astreinte au service de long séjour et il était joignable en permanence ;
- les dispositions de l'article R. 6143-33 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que ce texte n'est applicable qu'aux médecins nommés pour un mandat de trois ans alors qu'en 2008, son contrat avait été conclu pour une durée de six mois ;
- il n'est pas établi qu'il ait été rémunéré pour les astreintes et l'ensemble des gardes réalisées en sa qualité de médecin salarié au sein du service de long séjour ;
- il a été recruté comme attaché vacataire pour assurer les fonctions de responsable médical du service hébergement et du service de cure médicale dans le cadre du décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; les services de moyen séjour et de long séjour peuvent être gérés par des médecins libéraux sauf s'il est procédé au recrutement d'un praticien contractuel salarié ; c'est dans ce contexte qu'il a été recruté par un contrat à durée indéterminée du 20 décembre 1990 ; il avait l'exclusive et entière responsabilité du service et devait être joignable par les équipes à tout moment du jour et de la nuit ; sa demande ne concerne pas les services de médecine, de moyen séjour ou de cure médicale pour lesquels il participait au tour de garde libéral au même titre que ses confrères.

Par des mémoires enregistrés le 12 décembre 2016, le 23 novembre 2017, les 19 février, 7 mars et 13 novembre 2018, l'hôpital local de Langeac, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant au paiement des astreintes et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation à la somme de 21 120 euros pour la période 2006-2009 et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise...

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